Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-44.381

Arrêt du 25 octobre 1989Pourvoi n° 86-44.381

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Roland X..., ayant demeuré ... et actuellement sans domicile connu,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 novembre 1984 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit du Groupement de Producteurs "L'UNION FLAVIENNE", à Beauvoisin (Gard),

défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 septembre 1989, où étaient présents :

M. Goudet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Zakine, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Franck, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les observations de Me Blanc, avocat du groupement de producteurs "L'Union Flavienne", les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 novembre 1984) M. X... a été engagé par le Groupement des Producteurs Union Flavienne, suivant contrat du 1er septembre 1981, en qualité de directeur commercial, le contrat faisant référence aux conventions collectives des caves coopératives et leurs unions ; que l'employeur l'a informé le 12 février 1982 qu'il serait mis fin au contrat de travail à l'expiration de la période d'essai ; Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir dit qu'il y avait eu rupture à l'expiration de la période d'essai et de l'avoir en conséquence débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que d'une part en décidant qu'il résultait de l'article 3 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975 que la période d'essai est obligatoire sauf disposition contraire dans le contrat, la cour d'appel a violé ledit article et alors que d'autre part la cour d'appel aurait dû rechercher si le contrat de travail prévoyait une période d'essai ; Mais attendu que la cour d'appel qui a exactement appliqué les dispositions claires et précises de l'article 3 de l'accord paritaire national du 21 octobre 1975, auquel renvoie le contrat de travail, selon lequel "sauf stipulations contraires précisées dans le contrat de travail, tout directeur, directeur adjoint ou sous directeur est soumis à une période d'essai de 6 mois", a pu en déduire, sans encourir les grief des moyens, qu'aucune stipulation contraire n'étant prévue au contrat de travail, la période d'essai était de 6

mois ; qu'aucun des moyens n'est fondé ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailPériode d'essai

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372122cd580146773f13d4

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