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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2020, 18-23.865

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementRupture conventionnelleContrat de travailObligation de sécuritéMédecine du travailSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2020
Numéro d'affaire
18-23.865
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO11016

Résumé

SOC. IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fais…

Texte de la décision

SOC.

IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 25 novembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11016 F Pourvoi n° N 18-23.865 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 NOVEMBRE 2020 La société Bolloré logistics, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Société générale de manutention et de transit (SGMT), a formé le pourvoi n° N 18-23.865 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.

X...

Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Bolloré logistics, de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M.

Q..., après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présentes Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, Mme Pecqueur, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, Mme Rémery, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bolloré logistics aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Bolloré logistics et la condamne à payer à M.

Q... la somme de 1 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Bolloré logistics PREMIER MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure ; EN CE QU'il a condamné la société BOLLORE LOGITICS, venant aux droits de la SGMT, à verser M.

Q... la somme de 7 500 euros en réparation de son préjudice d'anxiété ; AUX MOTIFS D'ABORD QU' « L'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 réservait initialement le bénéfice de l'Acaata aux salariés ou anciens salariés d'établissements de fabrication (désormais calorifugeage, flocage et fabrication) de matériaux contenant de l'amiante, sous réserve qu'ils remplissent certaines conditions, dont l'inscription du dit établissement sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget.

Ce dispositif a ensuite été ouvert aux ouvriers dockers professionnels et personnels portuaires assurant la manutention dans un port, au cours d'une période pendant laquelle était manipulée de Farniente, la liste des ports concernés et de la période considérée étant fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale, des transports et du budget.

La société Sgmt et la société Amm, sociétés d'acconage (ou de manutention), n'ont pas été inscrites sur la liste des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, établie par l'arrêté prévu par l'article 41 précité, et les demandeurs à l'indemnisation du préjudice d'anxiété ont uniquement bénéficié du dispositif Acaata par leur qualité de personnel portuaire docker assurant la manutention dans le port de [...], inscrit par arrêté du 7 juillet 2005 modifié le 4 mai 2011 sur la liste prévue également par l'article 41. précité, pour initialement la période d'activité 1974- 1982, puis la période 1974-1999, La société An-im précise que la dernière modification de l'arrêté du 9 janvier 2013 vise la période 1974-1982, mais, en tout état de cause, les périodes d'emploi revendiquées par les salariés pour le compte de la société Sgmt et de la société Alllel s'inscrivent, même partiellement, dans la période 1974-1982.

Les parties conviennent que par trois arrêts en date du 15 décembre 2015 la Cour de cassation a retenu que, "même s'il est éligible à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, le docker professionnel ne peut obtenir réparation d 'un préjudice spécifique d'anxiété par une demande dirigée contre une société d'acconage n'entrant pas dans les prévisions de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998" et que "par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision ayant débouté le salarié de sa demande d'indemnisation se trouvait légalement justifiée".