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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 2015, 14-20.755

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseNullité du licenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableDiscriminationÉgalité de traitementInaptitude / reclassement

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/11/2015
Numéro d'affaire
14-20.755
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2015:SO02030

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Air France de son désistement de son pourvoi provoqué éventuel ; Atten…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Air France de son désistement de son pourvoi provoqué éventuel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X..., engagé le 28 février 1979 en qualité d'officier pilote de ligne par la société Air France, et exerçant en dernier lieu les fonctions de commandant de bord, s'est vu notifier le 25 juin 2009 la rupture de son contrat de travail, avec effet au 30 septembre 2009, sur le fondement des dispositions de l'article L 421-9 du code de l'aviation civile ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de la discrimination en raison de l'âge ; Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en ses trois premières branches ; Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen ci-après annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié, pris en sa quatrième branche ; Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/ 78/ CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ; Attendu, selon ce texte, que nonobstant l'article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; Attendu que pour dire que la rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et débouter le salarié de ses demandes fondées sur la nullité de la rupture, l'arrêt retient que des impératifs liés à l'emploi, alors qu'il était constaté que la crise de l'aéronautique d'alors privait d'emploi 1 200 pilotes, avaient conduit le gouvernement à baisser l'âge limite pour piloter de 65 à 60 ans et à adopter l'article L. 421-9 critiqué afin de favoriser l'embauche de jeunes pilotes, non seulement en 1995 avec un objectif de 130 à 150 pilotes, mais également pour les années à venir, que l'objectif tenant à la politique de l'emploi était doublé de l'impératif pour les jeunes pilotes d'achever leur formation qualifiante lors d'une première embauche sur un avion de transports de passagers, qu'en 1995, le « relèvement » de la limite d'âge en cause, inscrite à l'article L. 421-9 dans sa version critiquée, constituait une mesure appropriée qui avait été directement dictée par un objectif légitime de politique de l'emploi, du marché du travail, au sens de l'article 6 § 1 de la directive communautaire précitée, et qu'aucun élément produit aux débats ne permettant de démentir le caractère légitime de cet objectif, il n'y avait pas lieu de remettre en cause celui-ci jusqu'au changement de législation ; que le législateur a pu décider de différer l'application de la loi du 17 décembre 2008 au 1er janvier 2010, sans davantage commettre de discrimination illicite ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que la différence de traitement fondée sur l'âge instituée par l'article L. 421-9, I du code de l'aviation civile, dans sa rédaction applicable à la date des faits, constituait un moyen approprié et nécessaire à la réalisation de l'objectif de politique d'emploi et de marché du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen du pourvoi principal du salarié et sur le pourvoi incident de l'employeur : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Air France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Air France à payer à M.

X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M.

X..., demandeur au pourvoi principal Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la rupture de la relation de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir débouté M.

X... de ses demandes tendant à ce qu'il soit jugé que la rupture du contrat de travail de M.

X... s'analyse en un licenciement nul et à ce que la société Air France soit condamnée à le réintégrer à son poste ; AUX MOTIFS QUE, M.

Stéphane X... a été engagé par la SA Air France suivant un contrat à durée indéterminée en date du 28 février 1979, en qualité d'officier pilote de ligne ; (...) que, né le 19 septembre 1949, il a atteint l'âge de 60 ans le 19 septembre 2009 ; que, sur la rupture du contrat de travail, le principe de non discrimination en fonction de l'âge est un principe général du droit de l'Union européenne, qui est mentionné à l'article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont la valeur juridique est celle des traités depuis le 1er décembre 2009 ; que, plus particulièrement, la directive 2000/ 78/ CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail a pour objet d'assurer la mise en oeuvre, au plus tard le 2 décembre 2003, dans les Etats membres, du principe de l'égalité de traitement, en luttant contre les discriminations fondées notamment sur l'âge ; que le même texte autorise, en son article 2 § 5 les « mesures prévues par la législation nationale qui, dans une société démocratique, sont nécessaires à la sécurité publique, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé et à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aussi son article 4 § 1 dispose-t-il que « les Etats membres peuvent prévoir qu'une différence de traitement fondée sur une caractéristique liée à l'un des motifs visés à l'article 1er ne constitue pas une discrimination lorsque, en raison de la nature d'une activité professionnelle ou des conditions de son exercice, la caractéristique en cause constitue une exigence professionnelle essentielle et déterminante, pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée » ; que, plus spécifiquement, l'article 6 § 1 autorise les Etats membres à prévoir « que des différences de traitement fondées sur l'âge ne constituent pas une discrimination lorsqu'elles sont objectivement et raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires » ; qu'il convient d'examiner la conformité à ces dispositions de l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile introduit par la loi de n° 95-116 du 4 févri er 1995, qui dispose, dans sa version critiquée, antérieure à la loi du 17 décembre 2008, que « le personnel navigant de l'aéronautique civile de la section A du registre prévu à l'article L. 421-3 dont fait partie M.

X... ne peut exercer aucune activité en qualité de pilote ou de co-pilote dans le transport aérien public au-delà de l'âge de 60 ans....

Toutefois, le contrat de travail du navigant n'est pas rompu du seul fait que cette limite d'âge sauf impossibilité pour l'entreprise de proposer un reclassement dans un emploi au sol ou refus de l'intéressé d'accepter l'emploi qui lui est offert » ; (...) que la cour relève, en premier lieu, et contrairement à ce que soutient la SA Air France, que le juge national a l'obligation d'écarter l'application d'une norme interne contraire à une règle communautaire, au profit de cette dernière, ce en application du principe de primauté du droit communautaire ; qu'en l'espèce, l'article L. 421-9 du code de l'aviation civile, qui prescrit l'interdiction de pilotage pour les pilotes de ligne, au-delà de l'âge de 60 ans, établit une mesure discriminatoire du fait de l'âge, peu important que la rupture de leur contrat de travail provienne non seulement de cet âge atteint mais également de l'impossibilité de procéder à leur reclassement ; qu'il convient dès lors d'examiner si cette mesure de restriction constitue, au regard de la directive 2000/ 78 précitée, une exception possible, au titre de ses articles 2. 5, 4. 1 et 6. 1, d'interprétation stricte, et donc, si concrètement elle constitue :- une mesure nécessaire à la sécurité publique, et à la protection de la santé (article 2. 5),- une mesure relevant d'une exigence professionnelle essentielle et déterminante pour autant que l'objectif soit légitime et que l'exigence soit proportionnée,- une mesure objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime, notamment par des objectifs légitimes de politique de l'emploi, du marché du travail et de la formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires ; (...) qu'une règle interne qui fixe de manière absolue, et sans exception possible, à 60 ans l'âge limite à compter duquel les pilotes ne peuvent plus exercer leur activité professionnelle alors que les réglementations communautaire et internationale fixent cet âge à 65 ans, n'institue pas une mesure nécessaire à la sécurité publique et à la protection de la santé au sens de l'article 2 § 5 de la directive précitée, pas plus qu'elle n'instaure une restriction légitime, en raison de la nature de l'activité professionnelle en cause ou des conditions de son exercice, cette limite d'âge à 60 ans n'en constituant pas une exigence professionnelle essentielle et déterminante, au sens de l'article 4 § 1 de la même directive ; qu'en revanche, il résulte de la réponse ministérielle publiée au JO du 30 mars 1995, du rapport réalisé au nom de la commission des Affaires sociales du Sénat sur le projet de loi portant diverses dispositions d'ordre social annexé au procès-verbal de la séance du 9 novembre 1994, du rapport réalisé par l'Assemblée Nationale, sur le même texte, que des impératifs liés à l'emploi, alors qu'il était constaté que la crise de l'aéronautique d'alors privait d'emploi 1. 200 pilotes, avait conduit le gouvernement à baisser l'âge limite pour piloter de 65 à 60 ans et à adopter l'article L. 421-9 critiqué afin de favoriser l'embauche de jeunes pilotes, non seulement en 1995 avec un objectif de 130 à 150 pilotes, selon les débats se déroulant au Sénat publiés le 16 novembre 1994 au JO mais également pour les années à venir.

En outre, selon la réponse ministérielle publiée au JO du 30 mars 1995, l'objectif tenant à la politique de l'emploi est doublée de l'impératif pour les jeunes pilotes d'achever leur formation qualifiante lors d'une première embauche sur un avion de transport de passagers, à défaut de laquelle ils « risquent de perdre le bénéfice de leur scolarité » ; qu'en outre, selon la réponse ministérielle publiée dans le JO du 23 septembre 2008, ce sont, outre l'évolution des législations communautaire et internationale, ces mêmes préoccupations de politique de l'emploi qui ont conduit le gouvernement, constatant « une véritable pénurie » du personnel navigant, à augmenter ladite limite d'âge en la portant de 60 à 65 ans à certaines conditions en modifiant l'article L. 421-9 précité par la loi du 17 décembre 2008 ; qu'…