Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 85-40.173

Arrêt du 25 juin 1987Pourvoi n° 85-40.173

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'engagé le 12 janvier 1981 en qualité d'animateur-socio-éducatif par le Centre de Réadaptation sociale "Le Relais du Bois l'Abbé", M. X... a été licencié, le 8 février 1982 ; que pour le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires l'arrêt attaqué a retenu que l'association employeur, partant du principe "que la relation d'aide ne se comptabilisait pas", avait précisé, dans le document "Axes Théoriques et Propositions d'application" dont il n'est pas contesté que M. X... avait eu connaissance avant son engagement, qu'elle ne prenait pas en compte financièrement les heures supplémentaires ;

Qu'en statuant ainsi, alors que sans faire référence au document susvisé ni n'exclure l'accomplissement des heures supplémentaires ou conférer, à cet égard, un caractère forfaitaire à la rémunération, la lettre d'engagement du 14 janvier 1981 spécifiait que les droits et obligations du salarié étaient ceux régis par la Convention collective nationale du 15 mars 1966 laquelle, expressément invoquée par le salarié, limitait à 40 heures la durée hebdomadaire du travail et prévoyait le paiement des heures supplémentaires, la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu, le 8 novembre 1984, entre les parties, par la Cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Rennes, à ce désignée, par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613720b1cd580146773ed97f

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