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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 2023, 22-40.018

Date
25/01/2023
Chambre
Chambre sociale
Numéro
22-40.018
Solution
QPC autres
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Contexte: Le 5 juillet 2021, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des lettres de mission conclues en exécution de son contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu avec la société Adecco en un contrat à durée indéterminée auprès de la société Sanofi Winthrop industrie (l'entreprise utilisatrice).
  • Solution: DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.
  • Portée: Les dispositions combinées des articles L. 1251-58-4, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail en autorisant le juge à anéantir les effets d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire légalement convenu entre deux parties et en substituant de force un tiers à la relation contractuelle pour y substituer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues?
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Conclusion : Solution indiquée : QPC autres.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Rouen (section Industrie) A Transmis À La Cour De Cassation · conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 21 septembre 20…
  2. Décision antérieure Conseil de prud'hommes de Rouen
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION CH9 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 25 janvier 2023 NON-LIEU A RENVOI M.

SOMMER, président Arrêt n° 128 FS-B Affaire n° C 22-40.018 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JANVIER 2023 Le conseil de prud'hommes de Rouen (section industrie) a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 21 septembre 2022, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 27 octobre 2022, dans l'instance mettant en cause : D'une part, la société Sanofi Winthrop industrie, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], D'autre part, M. [V] [R], domicilié [Adresse 2], Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Techer, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société SA Sanofi Winthrop industrie, les plaidoiries de Me Rebeyrol, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Techer, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, MM.

Sornay, Rouchayrole, Flores, Mmes Lecaplain-Morel, Deltort, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Le 5 juillet 2021, M. [R] a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification des lettres de mission conclues en exécution de son contrat de travail à durée indéterminée intérimaire conclu avec la société Adecco en un contrat à durée indéterminée auprès de la société Sanofi Winthrop industrie (l'entreprise utilisatrice).

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité 2.

Par jugement du 21 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen a pris acte de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par l'entreprise utilisatrice « portant sur les dispositions combinées des articles L 1251-58-4, L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail pour violation des articles 4 et 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, et des principes de liberté contractuelle d'une part et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues d'autre part ». 3.

Dans son mémoire motivé devant les juges du fond, l'entreprise utilisatrice pose la question suivante : « les dispositions combinées des articles L 1251-58-4, L 1251-5 et L 1251-40 du code du travail en autorisant le juge à anéantir les effets d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire légalement convenu entre deux parties et en substituant de force un tiers à la relation contractuelle pour y substituer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues ? » Examen de la question prioritaire de constitutionnalité 4.

Les dispositions contestées sont applicables au litige. 5.

Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel. 6.

Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle. 7.

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/2023
Numéro d'affaire
22-40.018
Solution
QPC autres
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00128
Résumé source

Les dispositions combinées des articles L. 1251-58-4, L. 1251-5 et L. 1251-40 du code du travail en autorisant le juge à anéantir les effets d'un contrat de travail à durée indéterminée intérimaire légalement convenu entre deux parties et en substituant de force un tiers à la relation contractuelle pour y substituer un nouveau contrat de travail à durée indéterminée, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et plus précisément à la liberté contractuelle et droit au maintien de l'économie des conventions légalement conclues ?