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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1978, 76-40.819

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Grève • Procédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
25/01/1978
Numéro d'affaire
76-40.819

Résumé

Justifient légalement leur décision les juges du fond qui condamnent l'employeur à payer à un salarié dont l'atelier a été fermé jusqu'à midi à la suite d'une grève ayant duré de 0 heure à 4 heures du matin, une somme correspondant au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé de 4 heures à 12 heures dès lors qu'adoptant les conclusions de l'expert selon lesquelles les motifs techniques avancés par l'employeur parmi lesquels figurent les raisons de sécurité étaient d'autant plus discutables qu'à la suite d'une grève identique le travail a pu reprendre dans le même atelier dès après la fin de la grève de la chaufferie, ils ont estimé qu'il était possible au salarié de travailler normalement et que l'employeur n'avait pas apporté la preuve de l'impossibilité dans laquelle il se serait trouvé de fournir du travail à son ouvrier.

Extrait

SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION, PRIS DE LA VI OLATION DES ARTICLES 1134, 1184, 1315 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL, 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIF, MANQUE DE BASE LEGALE ET DENATURATION DE LA NOTE ADRESSEE LE 12 JUIN 1973 A L'EXPERT Y... LA SOCIETE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA SENTENCE PRUD'HOMALE ATTAQUEE QUE LE PERSONNEL DE LA CHAUFFERIE DE L'USINE RHONE-POULENC TEXTILE A PEAGE-DE-ROUSSILLON S'EST MIS EN GREVE LE SAMEDI 24 JUILLET 1971 DE 0 HEURE A 4 HEURES DU MATIN ; QU'INFORMEE DE CE FAIT, LA DIRECTION DE L'USINE A DECIDE LA FERMETURE DU SERVICE "PRODUITS FINIS", DANS LEQUEL SE TROUVE L'ATELIER "ACETYLATION", OU TRAVAILLE ELDIN, DU VENDREDI 23 HEURES AU SAMEDI MIDI ; QUE LA SOCIETE RHONE-POULENC TEXTILE FAIT GRIEF A CETTE SENTENCE DE L'AVOIR CONDAMNEE A PAYER A ELDIN UNE SOMME CORRESPONDANT AU SALAIRE QU'IL AURAIT PERCU S'IL AVAIT TRAVAI…