Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 01-45.949
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 24 août 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse.
- Faits: Et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 24 août 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse.
- Portée: Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée.
- Portée: Attendu que MM. X. et Y., salariés en qualité d'ouvriers, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney électrométallurgie organisée en cycle continu, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires.
- Portée: Attendu que pour condamner la société à verser aux salariés des rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires, les jugements retiennent qu'il ressort de l'ensemble des documents que l'horaire hebdomadaire moyen dans l'année est de 37 heures 30; que seul l'horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30 qui correspond d'ailleurs à la rémunération doit être retenu.
Conclusion : et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 24 août 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 25/02/2004
- Numéro d'affaire
- 01-45.949
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-45.949 et S 01-45.950 ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; Attendu que MM. X... et Y..., salariés en qualité d'ouvriers, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney électrométallurgie organisée en cycle continu, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en rappel de salaires à…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 01-45.949 et S 01-45.950 ; Sur la première branche du moyen unique : Vu les articles L. 212-1, L. 212-4 et L. 212-5 du Code du travail et l'article 26 de l'ordonnance du 16 janvier 1982 ; Attendu qu'aux termes du dernier de ces textes, dans les entreprises entrant dans le champ d'application de l'article L. 212-1 du Code du travail, la durée du travail des salariés travaillant de façon permanente en équipes successives selon un cycle continu ne devra pas être supérieure, en moyenne, sur une année, à trente-cinq heures par semaine travaillée ; Attendu que MM.
X... et Y..., salariés en qualité d'ouvriers, travaillant en équipes successives dans l'entreprise Péchiney électrométallurgie organisée en cycle continu, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en rappel de salaires à titre d'heures supplémentaires ; Attendu que pour condamner la société à verser aux salariés des rappels de salaires à titre d'heures supplémentaires, les jugements retiennent qu'il ressort de l'ensemble des documents que l'horaire hebdomadaire moyen dans l'année est de 37 heures 30 ; que seul l'horaire hebdomadaire moyen de 37 heures 30 qui correspond d'ailleurs à la rémunération doit être retenu ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'horaire hebdomadaire de 37 h 30 coïncidait avec la durée du travail effectif accompli par les salariés chaque semaine travaillée en moyenne sur l'année, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 24 août 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Toulouse ; Condamne M.
X... et M.
Y... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Péchiney électrométallurgie ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatre.