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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 2021, 20-18.839

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementNullité du licenciementFaute graveDiscipline / sanctionsSalaire / rémunérationFrais professionnelsHarcèlement moral

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/2021
Numéro d'affaire
20-18.839
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2021:SO10995

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 novembre 2021 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10995 F Pourvoi n° R 20-18.839 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 NOVEMBRE 2021 M. [X] [H], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 20-18.839 contre l'arrêt rendu le 24 juin 2020 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société languedocienne de travaux publics et de génie civil, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [H], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Société languedocienne de travaux publics et de génie civil, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2021 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre novembre deux mille vingt et un.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [H] M. [H] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré son licenciement justifié par une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes de condamnation de son employeur au paiement des salaires de la mise à pied conservatoire, d'indemnités de rupture, de dommages et intérêts pour licenciement nul ; 1°) ALORS QU'aucun salarié ne peut être licencié pour avoir subi ou refusé de subir des agissements de harcèlement moral ; qu'en l'espèce, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. [H], conducteur de travaux, a souffert, de la part de son employeur, d'un harcèlement moral matérialisé par l'envoi de trois avertissements injustifiés en décembre 2015 puis les 15 et 16 février 2016, par le refus, sous un prétexte controuvé, de rembourser quatre mois de frais kilométriques, opposé le 16 février 2016 et par une rétrogradation notifiée le 15 février 2016, le privant de toute activité sur les chantiers et des avantages y afférents avec ordre de rendre ses badges carburant et autoroute ; qu'il en ressort également que M. [H], en arrêt de travail du 16 au 29 février 2016, s'est rendu le 1er mars 2016 dans le bureau de M. [F] pour lui restituer les badges réclamés, et que l'altercation, au cours de laquelle il a traité les dirigeants sociaux de « menteurs et de malhonnêtes » est survenue entre eux parce que M. [F] a refusé de lui remettre un récépissé de cette remise ; qu'en déclarant cependant justifié son licenciement pour faute grave en raison de ces faits aux motifs inopérants que « les cris et la réaction violente du salarié ne sauraient être justifiés par le contexte de harcèlement moral retenu par ailleurs, M. [F] n'ayant eu aucun geste agressif au cours de l'altercation et ayant seulement refusé de lui remettre un document », quand il ressortait de ses propres constatations que cette altercation s'inscrivait dans l'exécution, par les parties, d'une décision illicite de l'employeur qu'elle avait qualifiée de harcèlement moral, sans rechercher si le comportement du salarié n'était pas une réaction à ce harcèlement dont était ainsi victime la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1152-1 et L.1152-3 du code du travail ; 2°) ALORS en outre QU'aucun salarié ne peut être licencié en raison de son état de santé ; qu'en retenant, pour déclarer justifié son licenciement pour faute grave, que « les cris et la réaction violente du salarié ne sauraient être justifiés par le contexte de harcèlement moral retenu par ailleurs, M. [F] n'ayant eu aucun geste agressif au cours de l'altercation et ayant seulement refusé de lui remettre un document » sans rechercher si ce comportement anormal d'un salarié décrit par ses collègues comme d'un tempérament calme et mesuré, n'était pas la manifestation d'un état de santé dégradé en conséquence du harcèlement moral souffert, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble de l'article L.1132-1 du code du travail ; 3°) ALORS subsidiairement QU' en retenant pour valider le licenciement que « M. [H] …a proféré des paroles insultantes », quand il résultait de ses propres constatations que l'employeur avait refusé au salarié le remboursement de ses frais professionnels sous le prétexte controuvé d'un ajournement de remboursement sine die décidé par l'actionnariat salarié, et qu'il lui avait imposé sous la fausse qualification de « modification de ses conditions de travail » une rétrogradation avec perte d'avantages salariaux, de sorte que les qualificatifs de « menteurs et malhonnêtes » n'étaient ni fautifs, ni excessifs la cour d'appel, qui s'est déterminée par motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile.