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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.765

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

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  • Réponse: Attendu que lorsqu'une prime est due en vertu d'un usage, elle n'est pas incorporée au contrat de travail et la dénonciation de l'usage n'emporte pas modification du contrat.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 31 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom.
  • Portée: Mais attendu que lorsqu'une prime est due en vertu d'un usage, elle n'est pas incorporée au contrat de travail et la dénonciation de l'usage n'emporte pas modification du contrat.
  • Portée: C., le conseil de prud'hommes a énoncé que l'employeur ne pouvait supprimer cette prime versée en vertu d'un usage sans l'accord expresse des salariés et que l'acceptation par ceux-ci de la modification de leurs contrats de travail ne se présumait pas.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les jugements rendus le 31 juillet 1996, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Riom.

Mots-clés droit social

Contrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/11/1998
Numéro d'affaire
96-44.765

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 96-44.765, n° S 96-44.766, n° T 96-44.767 et n° U 96-44.768 formés par la société Cegelec, société anonyme, établissement de Clermont-Ferrand, dont le siège est ..., en cassation de quatre jugements rendus le 31 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1 / de M. José Y..., demeurant ... n° 2, 63100 Clermont-Ferrand, 2 / de M. Luis B..., demeurant ..., 3 / de M. Bernard D..., demeurant ..., 4 / de M. José A... Z... C..., demeurant La Croix Mallet, Bâtiment 240, 63770 Les Ancizes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, Mmes Bourge…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les pourvois n° R 96-44.765, n° S 96-44.766, n° T 96-44.767 et n° U 96-44.768 formés par la société Cegelec, société anonyme, établissement de Clermont-Ferrand, dont le siège est ..., en cassation de quatre jugements rendus le 31 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand (section industrie), au profit : 1 / de M.

José Y..., demeurant ... n° 2, 63100 Clermont-Ferrand, 2 / de M.

Luis B..., demeurant ..., 3 / de M.

Bernard D..., demeurant ..., 4 / de M.

José A...

Z...

C..., demeurant La Croix Mallet, Bâtiment 240, 63770 Les Ancizes, défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 octobre 1998, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller rapporteur, MM.

Waquet, Merlin, Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M.

Boinot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.

Richard de la Tour, Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould , conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 96-44.765, n° S 96-44.766, n° T 96-44.767 et n° U 96-44.768 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cegelec à payer une prime à M.

X..., M.

B..., M.

D... et M.