Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 97-41.472
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Irrecevabilité.
- Faits: Attendu que M. X. a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande dirigée à l'encontre de la société Felissi, son ancien employeur, à qui il réclamait le paiement de salaires et de congés payés et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paye et d'une lettre de licenciement.
- Portée: Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3-2° du Code du travail en sorte que, le jugement attaqué rendu en premier ressort, était susceptible d'appel;
Conclusion : Solution indiquée : Irrecevabilité.
Mots-clés droit social
Textes cités
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Informations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/03/1998
- Numéro d'affaire
- 97-41.472
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes · jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société Felissi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvo…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le conseil de prud'hommes de Sens (section commerce), au profit de la société Felissi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M.
Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M.
Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, M.
Soury, conseiller référendaire, M.
Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les conclusions de M.
Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la recevabilité du pourvoi : Vu l'article 605 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu, selon cette disposition, que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre des jugements rendus en dernier ressort ; Attendu que M.
X... a saisi le conseil des prud'hommes d'une demande dirigée à l'encontre de la société Felissi, son ancien employeur, à qui il réclamait le paiement de salaires et de congés payés et la remise d'un certificat de travail, d'une attestation ASSEDIC, d'un bulletin de paye et d'une lettre de licenciement; qu il a formé un pourvoi contre le jugement qui a ordonné la remise d'un bulletin de paye et d'une attestation ASSEDIC et l'a débouté de ses autres demandes ; Attendu, cependant, que la demande de remise d'une lettre de licenciement présente un caractère indéterminé et n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 517-3-2° du Code du travail en sorte que, le jugement attaqué rendu en premier ressort, était susceptible d'appel ; Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne M.
X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.