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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2023, 21-24.759

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Contrat de travailCDD / intérimRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/05/2023
Numéro d'affaire
21-24.759
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2023:SO00575

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrê…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 mai 2023 Cassation Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 575 F-D Pourvoi n° W 21-24.759 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 MAI 2023 La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-24.759 contre l'arrêt rendu le 28 mai 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale, prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [Z] [G], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 12 avril 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Douai, 28 mai 2021), M. [G] a conclu le 11 avril 2011 avec la société Distribution Casino France (la société) un contrat de cogérance mandataire intérimaire.

Il a assuré la gestion successive de plusieurs supérettes, remplaçant des gérants mandataires non salariés pendant leurs congés. 2.

En arrêt de travail depuis le 13 avril 2017, M. [G] a saisi le 6 juin suivant la juridiction prud'homale de demandes de requalification de la relation contractuelle en contrat de travail et de paiement de diverses sommes à titre d'heures supplémentaires, de remboursement des charges sociales et de dommages-intérêts.

Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3.

La société fait grief à l'arrêt de requalifier le contrat en contrat de travail et de la condamner à payer au cogérant diverses sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et du remboursement des charges sociales, alors « que le versement aux cogérants mandataires non salariés intérimaires, durant les périodes où ils n'ont pas d'affectation, de la rémunération minimale garantie prévue par l'article 5 de l'accord collectif national du 18 juillet 1963 en application de l'article L. 7322-3 du code du travail, ne saurait justifier la requalification du contrat de cogérance non salariée en contrat de travail ; qu'en l'espèce, il était constant que la rémunération fixe perçue par les cogérants durant leurs périodes d'inactivité entre deux affectations était la rémunération minimale garantie prévue par l'accord collectif national du 18 juillet 1963 ; qu'en se fondant, pour prononcer la requalification du contrat de cogérance non salariée conclu par la société Distribution Casino France avec M. [G] et Mme [K] en contrat de travail, sur la circonstance qu'ils avaient perçu une rémunération fixe non assise sur le chiffre d'affaire d'une succursale durant les périodes d'inactivité, durant lesquelles la société Distribution Casino France n'avait pas été en mesure de leur confier la gestion d'une succursale, la cour d'appel a violé les articles L. 7322-2, L. 7322-3 et L. 1221-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 4.

Le cogérant conteste la recevabilité du moyen.

Il soutient qu'il est nouveau. 5.

Cependant, la société soutenait dans ses conclusions que le statut de gérant intérimaire était compatible avec les dispositions de l'article L. 7322-2 du code du travail. 6.

Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 1221-1, L. 7322-1, L. 7322-2 et L. 7322-3 du code du travail : 7.