Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-46.050

Arrêt du 24 mai 2006Pourvoi n° 04-46.050

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaire
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été engagée le 8 avril 1974 par la société Les Fermiers Réunis en qualité d'ouvrière "aide de fromagerie" ;

qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur;

qu'ayant refusé en septembre 2000 sa réaffectation à son poste de conditionnement, elle a été licenciée le 22 juin 2001 ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 7 juin 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à faire juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à obtenir le paiement de diverses sommes notamment à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, motif pris d'un défaut de réponse à ses conclusions et de la violation de l'article 46 de la convention collective nationale de l'industrie laitière ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'affectation de Mme X... entre avril 1999 et septembre 2000 à des tâches de programmation pour remplacer un autre salarié parti à la retraite et dont le poste devait être supprimé prochainement à la suite de l'informatisation de celles-ci, entrait bien dans les prescriptions de l'alinéa 2 de l'article 46 de la convention collective nationale de l'industrie laitière en sorte que la salariée ne pouvait invoquer une quelconque modification de son contrat de travail ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Les Fermiers Réunis ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseRésiliation judiciaireContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
613724c1cd580146774181d9

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