Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2006, 04-43.936
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Discipline / sanctions • Préavis / indemnités de rupture • Congés payés • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/05/2006
- Numéro d'affaire
- 04-43.936
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-43.936 et n° R 04-43.937 ; Attendu, selon l'arrê…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° Q 04-43.936 et n° R 04-43.937 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.
X..., fonctionnaire hospitalier détaché, exerçant des fonctions de directeur à l'Association hospitalière Sainte-Marie, a été licencié le 6 janvier 2001 ; Sur le pourvoi n° R 04-43.937 formé par le salarié : Sur le premier moyen : Attendu que pour des motifs tirés de la violation de l'article 05.03.2 de la convention collective nationale des établissements d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, et de celle des articles L. 135-2, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail et 1134 du Code civil, M.
X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts ; Mais attendu qu'aux termes de l'article 6-10 de la convention collective des établissements d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, il ne peut y avoir de mesure de licenciement à l'égard d'un salarié si ce dernier n'a pas fait l'objet précédemment d'au moins deux sanctions, et que celles-ci comprennent l'observation, l'avertissement et la mise à pied ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié avait été l'objet, antérieurement à son licenciement, de deux observations et d'un avertissement, mesures constitutives de sanctions bien que n'impliquant pas un entretien préalable ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Sur le pourvoi n° Q 04-43.936 formé par l'employeur : Sur le deuxième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles 1134 du Code civil, 2 de la directive 93/104 du 23 novembre 1993, l'association fait grief à l'arrêt d'avoir reconnu à M.
X... un droit au paiement de l'intégralité des astreintes administratives, des jours de repos correspondants et des congés payés afférents pour la période non prescrite ; Mais attendu qu'abstraction faite d'un motif surabondant tiré du principe de faveur, la cour d'appel, interprétant sans dénaturation les dispositions contractuelles, a pu décider que l'indemnité de logement profitant au salarié était un élément distinct du paiement des astreintes, avec lequel elle ne pouvait se compenser ; Et attendu qu'en retenant, pour des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 17 janvier 2003, que les périodes d'astreinte ne constituaient pas un temps de repos, elle a légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le troisième moyen : Attendu que pour des motifs pris de la violation des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale et de l'article 1998 du Code civil, l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à ouvrir et alimenter le compte retraite complémentaire de M.
X... et à payer l'ensemble des cotisations patronales et salariales attachées à cette affiliation à charge pour elle de recouvrer auprès du salarié la somme correspondant aux cotisations salariales ; Mais attendu qu'ayant exactement relevé que l'employeur était tenu d'affilier son salarié au régime de retraite surcomplémentaire litigieux, la cour d'appel a pu en déduire, sans encourir les griefs du moyen, qu'en qualité de mandataire de l'intéressé il devait payer la part salariale des cotisations avant d'en recouvrer le montant auprès de lui ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, qui est recevable comme étant de pur droit : Vu l'article 52 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; Attendu que pour allouer à M.
X... une somme à titre d'indemnité de licenciement, la cour d'appel retient son ancienneté et le contenu de dispositions conventionnelles ; Attendu cependant qu'en application du texte susvisé, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des articles L. 122-3-8 et L. 122-9 du Code du travail ou de toute disposition législative, réglementaire ou conventionnelle prévoyant le versement d'indemnité de licenciement ou de fin de carrière ; Qu'en statuant comme elle l'a fait tout en relevant que M.
X... était fonctionnaire détaché, la cour d'appel a violé ledit texte ; Et attendu que par application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant partiellement sans renvoi, de mettre fin au litige de ce chef ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi n° R 04-43.937 ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné l'Association hospitalière Sainte-Marie à payer à M.
X... l'indemnité conventionnelle de licenciement, l'arrêt rendu le 30 mars 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Déboute M.
X... de sa demande d'indemnité de licenciement ; Condamne M.
X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille six.