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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 19-13.518

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailTravail de nuit / dimancheAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
19-13.518
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO00509

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation M.

SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 509 F-D Pourvoi n° M 19-13.518 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 1°/ Mme B...

X..., domiciliée [...] , 2°/ Mme V...

P..., domiciliée [...] , 3°/ Mme U...

D..., domiciliée [...] , 4°/ Mme H...

M..., domiciliée [...] , 5°/ Mme O...

C..., domiciliée [...] , ont formé le pourvoi n° M 19-13.518 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige les opposant à la société Atalian Propreté Ouest, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , anciennement dénommée TFN Propreté Ouest, défenderesse à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mmes X..., P..., D..., M... et C..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Atalian Propreté Ouest, et après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.

Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 janvier 2019), Mmes X..., D..., M... et C... ont été engagées par contrats de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agents de service et Mme P... en qualité de chef d'équipe, entre le 27 août 1999 et le 13 septembre 2005, par la société TFN Propreté Ouest, devenue Atalian Propreté Ouest.