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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-24.754

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailCDD / intérimSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésReprésentant de section syndicaleProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2020
Numéro d'affaire
18-24.754
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10447

Résumé

SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisan…

Texte de la décision

SOC.

CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10447 F Pourvoi n° D 18-24.754 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 M.

B...

I..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 18-24.754 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société W..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , représentée par Mme U...

W..., prise en qualité de liquidateur judiciaire de l'association Aparamedis, 2°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA de Marseille, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Duval, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M.

I..., après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M.

Duval, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

I... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M.

I... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M.