Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2020, 18-23.869
Mots-clés droit social
Discipline / sanctions • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Astreinte / repos • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/06/2020
- Numéro d'affaire
- 18-23.869
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2020:SO00501
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Résumé
Il résulte de l'article 4.3.1 de la convention collective nationale des télécommunications du 26 avril 2000 que le bénéfice du dispositif conventionnel de complément d'indemnisation à la sécurité sociale n'implique pas la nécessité pour l'intéressé de percevoir une prestation de la caisse, mais simplement celle d'avoir la qualité d'assuré social. Doit être approuvé le conseil de prud'hommes qui retient que l'absence de remise à l'employeur du formulaire prévu par l'article L. 321-2 du code de la sécurité sociale ne peut faire obstacle au maintien de la rémunération des salariés dans les conditions prévues par le texte conventionnel
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 24 juin 2020 Cassation partielle M.
SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 501 F-P+B sur premier moyen Pourvois n° S 18-23.869 T 18-23.870 U 18-23.871 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020 La société Orange, société anonyme, dont le siège est [...], a formé les pourvois n° S 18-23.869, T 18-23.870 et U 18-23.871 contre trois jugements rendus le 23 janvier 2018 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux (section commerce), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à M.
O...
T..., domicilié [...], 2°/ à Mme S...
P..., domiciliée [...], 3°/ à Mme C...
U..., domiciliée [...], défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de chacun de ses pourvois, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Orange, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M.
T..., après débats en l'audience publique du 13 mai 2020 où étaient présents M.
Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ; Jonction 1.
En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-23.869, 18-23.870 et 18-23.871 sont joints.
Faits et procédure 2.
Selon les jugements attaqués (Bordeaux, 23 janvier 2018), rendus en dernier ressort, M.
T... et deux autres salariées, engagés en qualité d'agent d'accueil clientèle, ont saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes en paiement.