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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 2009, 07-41.919

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Faute graveContrat de travailRequalificationSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/06/2009
Numéro d'affaire
07-41.919
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2009:SO01346

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2007) que M. X... a été engagé le 2 février 2…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 23 février 2007) que M.

X... a été engagé le 2 février 2000, par la société Adrexo, en qualité de distributeur de documents publicitaires et journaux gratuits suivant contrat à durée indéterminée ne mentionnant pas s'il était conclu à temps plein ou à temps partiel et prévoyant une rémunération au rendement en fonction du nombre de documents distribués ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat à temps plein et au paiement de rappels de salaires et congés payés ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M.

X..., la différence entre la rémunération perçue de décembre 2001 au 31 juillet 2005 et celle résultant de l'application de la convention collective de la distribution directe de février 2004, alors, selon le moyen, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal impartial ; que tel n'est pas le cas lorsque le juge, se départissant de son obligation de neutralité, fait reposer sa décision sur un préjugé ou un parti pris défavorable à l'une des parties, dont il écarte en particulier la thèse par une pétition de principe, rompant ainsi l'égalité des armes ; qu'à ce titre, l'existence d'un simple doute légitime sur l'impartialité du juge, suffit à caractériser l'atteinte au droit au procès équitable ; qu'en l'espèce, en se fondant, pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, sur une pétition posant en principe que les contrats conclus par la société Adrexo "permettent en fait à l'employeur de s'assurer d'un salariat suffisamment disponible pour satisfaire ses besoins et de faire ainsi peser sur celui-ci ses propres risques commerciaux en tournant la réglementation sur le travail à temps partiel", ou encore que "cette répartition du travail entre de très nombreux salariés, les place chacun dans la dépendance de l'employeur qui décide du volume de distribution", ce qui "est de nature à affecter le libre choix de tournées supplémentaires dont le nombre et l'importance dépendent d'abord du bon vouloir de l'employeur", la cour d'appel a exprimé un préjugé et un parti pris général manifestement défavorables à la société Adrexo, dont elle n'a dès lors pu objectivement apprécier la thèse et les éléments de preuve ; qu'en suscitant ainsi un doute légitime sur son impartialité et sur le respect de l'égalité des armes, la cour d'appel a méconnu les exigences du procès équitable et a violé l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Mais attendu que la cour d'appel qui a procédé à l'analyse des dispositions contractuelles et des éléments de fait qui lui étaient soumis, n'a pas statué par une pétition de principe empreinte de partialité ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait également grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'y a pas lieu à requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet lorsque, les conditions d'exécution du contrat ne plaçant pas le salarié dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler et ne l'obligeant pas à se tenir constamment à la disposition de son employeur, il a la possibilité d'exercer un autre emploi, s'il le souhaite ; qu'il s'ensuit que, quand c'est le même contrat de travail qui se poursuit, aux mêmes conditions d'exécution, au cours de deux périodes successives et que, durant la première, le salarié a pu exercer parallèlement un autre emploi, il s'en évince nécessairement qu'au cours de la seconde, il avait pareillement la possibilité de le faire, peu important qu'il ne l'ait pas fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M.

X... avait travaillé du 2 février 2000 au 30 novembre 2001 en parallèle pour la mairie d'Alençon qui plus est à temps plein et pour la société Adrexo et en a déduit à juste titre qu'au cours de cette période-là la présomption de temps complet invoquée par le salarié était détruite ; que, dès lors, en considérant au contraire que cette présomption devait s'appliquer pour la période postérieure au 1er décembre 2001, tandis que les stipulations et les conditions d'exécution du contrat de travail à temps partiel étaient demeurées rigoureusement identiques, ce dont il résultait nécessairement que le salarié avait la possibilité, s'il le souhaitait, d'exercer également un autre emploi au cours de la seconde période, comme il l'avait fait effectivement au cours de la première, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient nécessairement de ses propres constatations, a violé les articles L. 121-1 et L. 212-4-3 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que les conditions d'exécution du contrat de travail à temps partiel de M.

X... étaient telles, à compter du 1er décembre 2001, qu'elles le mettaient en permanence à la disposition de la société Adrexo et qu'elles ne lui permettaient donc pas d'avoir un autre emploi à temps partiel, sans rechercher quelles avaient été les conditions d'exécution du même contrat de travail avant cette date, à l'époque où le salarié occupait parallèlement un emploi à plein temps à la mairie d'Alençon, quand leur examen, résultant des pièces versées aux débats, ne pouvait que démontrer qu'elles étaient rigoureusement identiques avant comme après le 1er décembre 2001 et que dès lors les conditions d'exécution du contrat de travail n'avaient pas pu mettre l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer un autre emploi à temps partiel à compter de cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 212-4-3 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la société Adrexo a soutenu que pour la période postérieure au 1er décembre 2001, les conditions de travail étaient identiques à celles de l'exécution de son travail avant cette date à une époque où il occupait un emploi de fonctionnaire municipal ; que le moyen, nouveau et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen : 1°/ qu'il n'y a pas lieu à requalification en contrat à temps complet du contrat à temps partiel qui ne contient pas de stipulation relative à la répartition de l'horaire de travail sur les jours de la semaine ou les semaines du mois quand il est établi que le salarié, travaillant effectivement à temps partiel, n'est pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il doit travailler chaque semaine et/ou chaque mois, et n'est ainsi pas astreint de se tenir constamment à la disposition de son employeur ; que tel est le cas lorsque le salarié est en mesure de s'organiser pour avoir une autre activité à côté de son temps partiel ; qu'à cet égard, la prévisibilité de son rythme de travail par le salarié qui ne travaille qu'un seul ou même certains jours de la semaine selon des disponibilités qu'il fixe lui-même, n'exige pas qu'il connaisse en outre par avance la durée exacte de chaque prestation qu'il aura à exécuter les jours où il travaille, du moment que le salarié n'est pas contraint par l'employeur de travailler d'autres jours que ceux pour lesquels il s'est lui-même déclaré disponible soit lors de la conclusion du contrat de travail, soit de semaine en semaine, et qu'il peut ainsi maîtriser la répartition de son travail sur la semaine, et connaître suffisamment à l'avance ses jours libres ; qu'en l'espèce, en relevant, pour affirmer à tort que le distributeur n'était pas en mesure de connaître son rythme de travail et était contraint de rester en permanence à la disposition de l'employeur, qu'il ne pouvait connaître à l'avance la quantité de travail représentée par chaque distribution hebdomadaire obligatoire, ni donc la durée exacte de celle-ci, sans aucunement caractériser en quoi une éventuelle variation de cette durée pouvait en soi obliger le distributeur à travailler d'autres jours que ceux résultant de ses disponibilités contractuelles, et l'aurait ainsi empêché d'avoir une autre activité les jours de la semaine où il pouvait prévoir avec certitude et par avance ne pas être tenu de travailler, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants et insuffisants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 2°/ que le salarié à temps partiel qui ne travaille pas tous les jours de la semaine, mais seulement un, voire certains jours de la semaine selon des disponibilités qu'il connaît et a fortiori qu'il détermine lui-même, n'est ainsi ni dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail ni contraint de rester en permanence à la disposition de l'employeur ; qu'il est au contraire parfaitement en mesure de maîtriser la répartition de son travail sur les jours de la semaine, et partant d'avoir s'il le souhaite un emploi à côté de son temps partiel, les jours autres que ceux pour lesquels il se déclare disponible soit lors de la conclusion du contrat de travail, soit de semaine en semaine ; qu'à cet égard, le simple constat que le salarié effectue finalement sa prestation hebdomadaire un autre jour que celui correspondant aux disponibilités qu'il avait lui-même déterminées, n'implique aucunement en soi l'impossibilité où il se trouverait de prévoir son rythme de travail, ni l'obligation qui serait la sienne de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, du moment que cette différence entre les disponibilités fixées par le salarié et les jours d'exécution de sa prestation procède, non pas d'une contrainte imposée par l'employeur, mais d'une faculté laissée au salarié, eu égard à l'autonomie s'attachant à son activité, de choisir à sa convenance le moment et le jour d'exécution de sa prestation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le distributeur n'avait à effectuer qu'une tournée obligatoire par semaine, qu'il pouvait choisir le moment d'exécution de sa distribution, qu'il passait bien au dépôt selon ses disponibilités contractuelles et qu'il ne recevait alors des consignes précises que sur le sens de la tournée et son itinéraire, mais non sur le jour de la distribution ; qu'à cet égard, l'employeur soulignait que les distributeurs n'avaient pas d'obligation ferme en termes de jour de distribution, mais devaient seulement respecter un délai maximal fixé par le client ; qu'en se bornant dès lors, pour affirmer que le distributeur était dans l'impossibilité de connaître à quel rythme il devait travailler chaque semaine, à relever la circonstance, à elle seule inopérante, qu'il effectuait sa distribution d'autres jours de la semaine que ceux correspondant à ses disponibilités contractuelles, sans aucunement caractériser en quoi cela aurait résulté de consignes imposées par l'employeur, et non d'un choix du distributeur, libre de décider de ne pas effectuer les distributions le jour même de la prise des documents au dépôt, mais un autre jour à son gré dans le délai de distribution maximal laissé par le client, la cour d'appel a une nouvelle fois privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail ; 3°/ qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt qu'aux termes du contrat de travail conclu entre le distributeur et l'employeur, ce dernier s'obligeait uniquement à garantir au salarié, dans le cadre de sa distribution hebdomadaire obligatoire, une quantité de travail minimale ; qu'en revanche, aucune obligation n'était stipulée concernant les tournées facultatives qui pouvaient être librement refusées par le distributeur auquel, réciproquement, l'employeur n'était pas tenu d'en proposer ; qu'en retenant cependant, à l'appui de la requalification de ce contrat en contrat à…