Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-46.897

Arrêt du 24 février 2004Pourvoi n° 01-46.897

Non publiéLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en se livrant à l'examen des faits pour apprécier le caractère de gravité de la faute invoquée par l'employeur et décider que les faits ne justifiaient pas une mesure de licenciement manifestement disproportionnée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
  • Portée: Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles 1134, 2044 et 2052 du Code civil ;

Attendu que M. X... a été engagé par la société Bayard Presse le 17 avril 1963 en qualité de cadre administratif puis comme responsable des services généraux avec sous sa responsabilité une trentaine de salariés ; que le 26 novembre 1998, au cours d'une réunion, il a insulté son supérieur hiérarchique en présence de tiers en le traitant de "connard" ; que le salarié, licencié pour faute grave le 8 décembre 1998, a signé une transaction le 21 décembre aux termes de laquelle " la société a accepté de requalifier le licenciement en faute simple avec fin de contrat de travail le 31 décembre 1998, le préavis étant effectué sur les mois passés et de ce fait la notification du licenciement est intervenue rétroactivement à la date du 29 septembre 1998.. le salarié percevra l'intégralité de son indemnité de licenciement en plus des éléments de salaire et de congés payés" ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que pour accueillir ses demandes et annuler la transaction, l'arrêt attaqué retient qu' en renonçant à se prévaloir de la faute grave du salarié alors que les faits reprochés à celui-ci, compte tenu de son ancienneté, de l'absence d'antécédent antérieur et surtout du contexte relationnel particulier propice au tutoiement, ne justifiaient pas une mesure de licenciement manifestement disproportionnée, la société n'a pas consenti de concessions manifestes alors que de surcroît elle n'a versé au salarié que le montant de l'indemnité de licenciement à l'exclusion du préavis qu'elle ne pouvait faire rétroagir antérieurement au licenciement de sorte que la transaction, faute de concessions de la société, est nulle ;

Attendu, cependant, que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; que si, pour déterminer si ces concessions sont réelles, le juge peut restituer aux faits, tels qu'ils ont été énoncés par l'employeur dans la lettre de licenciement, leur véritable qualification, il ne peut, sans heurter l'autorité de chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette transaction avait pour objet de clore en se livrant à l'examen des éléments de fait et de preuve ;

Qu'en se livrant à l'examen des faits pour apprécier le caractère de gravité de la faute invoquée par l'employeur et décider que les faits ne justifiaient pas une mesure de licenciement manifestement disproportionnée, la Cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février deux mille quatre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
61372420cd580146774129c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372420cd580146774129c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 février 2004.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.