Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 98-44.364
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Temps de travail • Heures supplémentaires • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 24/04/2001
- Numéro d'affaire
- 98-44.364
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prodirest, société en nom collectif, dont le siège est zon…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Prodirest, société en nom collectif, dont le siège est zone industrielle, route de Paris, 14120 Mondeville, et son établissement zone industrielle de Bonchamp, BP 845, 53041 Laval Cedex, en cassation d'un arrêt rendu le 21 avril 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit : 1 / de M.
X..., 2 / de M.
Y..., 3 / de M.
Z..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 février 2001, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Brissier, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, M.
Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.
Soury, Liffran, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, M.
Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Brissier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Prodirest, les conclusions de M.
Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que MM.
X..., Y... et Z... étaient employés par la société Prodirest en qualité de chauffeur-livreur ; que, le 13 février 1991, la société Prodirest a fait l'objet d'un procès-verbal dressé par le contrôleur du travail pour infractions relatives à la durée du travail et au repos compensateur ; que chacun des trois salariés a signé, le 18 juin 1991, un avenant à son contrat de travail ; qu'ils ont saisi le conseil de prud'hommes d'une demande d'annulation de l'avenant précité ainsi qu'en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnités pour inobservation du repos compensateur ; que, par ordonnance rendue le 4 février 1992, le bureau de conciliation a ordonné une expertise portant sur la période du 1er septembre 1986 au 30 novembre 1991 ainsi que le dépôt au greffe, par l'employeur, des disques contrôlographes ; que, sur rapport de l'expert faisant état du refus de l'employeur de remettre ces derniers, le conseil de prud'hommes, par jugement du 25 janvier 1994, a enjoint à l'employeur de les produire ; que, par arrêt du 21 juin 1994, la cour d'appel a limité la production des disques contrôlographes à la "période de l'année précédant" le jugement précité du 25 janvier 1994 ; que, par arrêt du 14 septembre 1995, la cour d'appel a rejeté la requête en interprétation de l'arrêt susmentionné et a donné acte à l'employeur de son accord pour produire les disques contrôlographes pour la période du 1er avril au 31 décembre 1991 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 21 avril 1998) de l'avoir condamné au paiement, au profit de MM.
X... et Y..., de sommes à titre de rappel de salaire pour la période du 29 janvier 1990 au 1er février 1991 sur le fondement du procès-verbal du 13 février 1991, alors, selon le moyen : 1 / que les décisions rendues au pénal n'ont d'autorité de chose jugée à l'égard des tiers qu'en ce qui concerne leur dispositif et qu'en l'occurrence l'arrêt correctionnel rendu le 25 janvier 1994 s'étant borné à rejeter les exceptions de nullité telles qu'elles avaient été formulées par M.
G..., prévenu, ne pouvait aucunement préjuger de l'opposabilité dudit procès-verbal à la société Prodirest qui n'était aucunement partie à l'instance pénale, de sorte que l'arrêt attaqué qui déclare se rapporter aux mentions de l'arrêt du 25 janvier 1994 pour affirmer la validité dudit procès-verbal, viole les articles 4 du Code de procédure pénale et 1351 du Code civil ; 2 / que les procès-verbaux d'infraction établis par l'inspecteur du travail en matière de durée du travail doivent être faits en trois exemplaires, le troisième étant établi et remis au contrevenant, formalité substantielle, de sorte que la cour d'appel, qui se borne à relever que le juge pénal n'avait pas annulé ledit procès-verbal sans s'expliquer sur le fait qu'aucune notification n'avait été adressée à la société, que seul M.
G... en aurait reçu communication, a violé le principe fondamental des droits de la défense et l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ; Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que le procès-verbal du contrôleur du travail du 13 février 1991, établi à l'encontre de la société Prodirest pour infractions relatives à la durée du travail et au repos compensateur, faisait foi, à l'égard de cette dernière, jusqu'à preuve contraire et a fait, par là même, ressortir qu'en l'absence de nullité prononcée par la juridiction pénale, le procès-verbal devait recevoir application ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait, encore, grief à l'arrêt d'avoir annulé l'avenant du 18 juin 1991 au contrat de travail, alors, selon le moyen : 1 / que, pour faire ressortir une prétendue infériorité du salaire mensuel de 7 835 francs versé par la société Prodirest pour 44 heures de travail hebdomadaires, l'arrêt se réfère au salaire prévu par la convention collective pour un horaire de 39 heures, violant ainsi les articles 5 et 6 de la Convention collective des entrepôts d'alimentation, d'où il résulte que la durée hebdomadaire du temps de travail effectif est de 44 heures indépendamment des temps de pause et coupure, ce qui modifie radicalement les termes de la comparaison à laquelle la cour d'appel a prétendu se livrer ; 2 / que le raisonnement de l'arrêt attaqué, selon lequel le salaire horaire de 39,83 francs effectivement versé à MM.