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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2001, 00-41.372

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Congés payésHeures supplémentairesAstreinte / reposProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
24/04/2001
Numéro d'affaire
00-41.372

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Les créneaux de Chaville, dont le siège est c/o Agereso…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association Les créneaux de Chaville, dont le siège est c/o Agereso, ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 5 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, au profit de Mme Fatiha X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, président, M.

Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.

Poisot, conseiller référendaire, M.

Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Texier, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'association Les créneaux de Chaville, les conclusions de M.

Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mme X..., salariée de l'association Les créneaux de Chaville, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes en paiement de sommes à titre de repos compensateur ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, formation de référé, 5 novembre 1999) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de repos compensateur et congés payés afférents, alors, selon le moyen, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée ; que par ailleurs, la formation des référés du conseil de prud'hommes peut, soit, en cas d'urgence, ordonner des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, soit, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures nécessaires à la prévention d'un dommage imminent ou à la cessation d'un trouble manifestement illicite, soit enfin accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation lorsque celle-ci n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce, la formation des référés du conseil de prud'hommes, devant qui l'employeur, défendeur, n'a pas comparu, a accueilli la demande en paiement formée par Mme X..., de la somme de 18 311,93 francs à titre de repos compensateur et de congés afférents par des motifs qui ne précisent pas de quel chef de compétence elle a fait usage, et ne retiennent en fait ni l'urgence de la mesure, ni l'absence de contestation sérieuse, ni l'existence d'un dommage imminent ou d'un trouble manifestement illicite ; qu'en statuant ainsi, le conseil de prud'hommes, qui a excédé ses pouvoirs, a violé en outre l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble privé sa décision de base légale au regard des articles R. 516-30 et R. 516-31 du code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que l'employeur ne contestait pas que les repos compensateurs n'avaient pas été pris, a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que le paiement d'une provision sur les dommages-intérêts dus à ce titre ne se heurtait à aucune contestation sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le deuxième moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de repos compensateur et congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1 / que l'article L. 212-5-1 du Code du travail dispose que "les heures supplémentaires de travail visées à l'article L. 212-5 et effectuées à l'intérieur du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % du temps du travail accompli en heures supplémentaires au-delà de 42 heures dans les entreprises de plus de dix salariés" ; qu'il prévoit de même (alinéa 3) : "les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 212-6 ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire dont la durée est égale à 50 % de ces heures supplémentaires pour les entreprises de dix salariés ou plus et de 100 % pour les entreprises de plus de dix salariés" ; qu'en supprimant, dans la citation et la mise en oeuvre du texte appliqué, cette condition essentielle tenant à l'effectif de l'entreprise, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 212-5-1 du Code du travail par fausse interprétation ; 2 / qu'en accordant à Mme X... un rappel de repos compensateur calculé sur la base des règles applicables dans les entreprises de plus de dix salariés sans caractériser l'existence de cette condition d'effectif, qui n'était pas alléguée par la salariée, la formation des référés du conseil de prud'hommes a violé l'article 472 du nouveau Code de procédure civile, ensemble privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-5-1, R. 516-30 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen est nouveau, que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; Sur le troisième moyen : Attendu que l'employeur fait enfin grief à l'ordonnance de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de repos compensateur et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, que le repos compensateur doit obligatoirement être pris dans un délai maximum de deux mois après son ouverture ; qu'à défaut, le salarié n'a droit qu'à des dommages-intérêts compensant éventuellement l'existence du préjudice pouvant résulter pour lui de la faute qu'aurait commise l'employeur à l'origine de cette privation ; qu'en allouant à Mme X... une somme de 18 311,93 francs "à titre de repos compensateur" pour des heures supplémentaires dont il constatait qu'elles avaient été effectuées en 1996 et 1997 de sorte que les droits en résultant étaient périmés, le conseil de prud'hommes, statuant en référé, a violé l'article D. 212-10 du Code du travail ; Mais attendu que l'ordonnance, qui n'a alloué qu'une provision, n'encourt pas le grief du moyen ; que celui-ci ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association Les créneaux de Chaville aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre avril deux mille un.