Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2015, 14-60.711
Mots-clés droit social
Primes / variable • Handicap / aménagement • CSE / représentants du personnel • Élections professionnelles • Délégué syndical • Syndicat / organisation syndicale • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/09/2015
- Numéro d'affaire
- 14-60.711
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2015:SO01433
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la convention collective nationale de travail des étab…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu qu'aux termes de ce texte, l'exercice du droit syndical est reconnu dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, que la liberté de constitution des sections syndicales y est reconnue aux syndicats représentatifs ou signataires, lesquels, respectivement, pourront désigner leur délégué syndical ; Attendu, selon le jugement attaqué, que le syndicat CFDT santé-sociaux 88 a désigné le 4 juin 2014 Mme X... en qualité de délégué syndical au sein de l'association Foyer d'enfants de Raon-l'Etape ; que l'employeur a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation ; Attendu que, pour annuler cette désignation, le jugement retient qu'aucun élu n'a été proclamé à l'issue du 1er tour des élections du 22 mai 2014 alors que la salariée était candidate suppléante du collège électoral auquel elle appartient et qu'en conséquence, la désignation de Mme X... en qualité de délégué syndical intervenue le 4 juin 2014 doit être annulée dans la mesure où cette dernière n'était pas élue en qualité de délégué du personnel à l'issue des élections du 22 mai 2014 ; Qu'en se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 8 de la convention collective susvisée qu'un délégué syndical peut être désigné dans toutes les entreprises et leurs établissements, quelle que soit leur importance, le tribunal qui s'est fondé sur des considérations inopérantes et qui n'a pas recherché si les autres conditions instituées par l'article L. 2143-3 du code du travail étaient remplies, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 29 août 2014, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Dié ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Epinal ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Foyer d'enfants de Raon-l'Etape à payer à Mme X... et au syndiat CFDT santé-sociaux 88 la somme globale de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quinze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour le syndicat CFDT santé-sociaux 88 et Mme X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation de Madame Evelyn X... en qualité de déléguée syndicale intervenue le 4 juin 2014 ; AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 2143-11 du Code du Travail, le mandat de délégué syndical s'achève à chaque renouvellement électoral ; en l'espèce, le mandat syndical de Mme X... a pris fin au terme de son mandat de délégué du personnel en mars 2014 ; de nouvelles élections ont été organisées mais à l'issue du 1er tour, le 22 mai 2014, aucun élu n'a été proclamé parmi les candidats suppléants du collège " Chefs de service, techniciens, agents de maîtrise " ; Mme X... était candidate suppléante à ce collège ; depuis l'entrée en vigueur des dispositions de la loi du 20 août 2008 et des résultats des premières élections professionnelles organisées après le 21 août 2008, et nonobstant les dispositions antérieures de la convention collective, le délégué syndical ne peut être choisi que parmi les salariés qui, candidats aux dernières élections professionnelles, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour ; aucun élu n'a été proclamé à l'issue du 1er tour des élections du 22 mai 2014 alors que Mme X... était candidate suppléant du collège électoral auquel elle appartient ; en conséquence, la désignation de Mme X... en qualité de déléguée syndicale intervenue le 4 juin 2014 doit être annulée dans la mesure où cette dernière n'était pas élue en qualité de déléguée du personnel à l'issue des élections du 22 mai 2014 ; ALORS QUE l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 déroge à la condition d'effectif et permet la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés, peu important que le salarié n'ait pas été élu en qualité de délégué du personnel ; que le tribunal a annulé la désignation de Madame X... en qualité de déléguée syndicale aux motifs qu'elle n'avait pas été élue en qualité de déléguée du personnel à l'issue des élections du 22 mai 2014 ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; ALORS à tout le moins QU'en ne recherchant pas si la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées était applicable et si elle ne permettait pas la désignation d'un délégué syndical dans une entreprise de moins de 50 salariés, peu important que le salarié n'ait pas été élu en qualité de délégué du personnel, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Et ALORS subsidiairement QU'il était constant et non contesté que Madame X... avait obtenu plus de 10 % des suffrages lors du premier tour des dernières élections des délégués du personnel ; que le tribunal, après énoncé que le délégué syndical ne peut être choisi que parmi les salariés qui, candidats aux dernières élections professionnelles, ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au 1er tour, a annulé la désignation de Madame X... au seul motif qu'elle n'avait pas été élue en qualité de déléguée du personnel à l'issue des élections du 22 mai 2014 ; qu'en statuant comme il l'a fait sans rechercher si Madame X... satisfaisait à la condition d'audience, le tribunal a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L 2143-3 du code du travail.