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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.944

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/11/2022
Numéro d'affaire
21-19.944
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO01271

Résumé

Il résulte de l'article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, d'une part que les statuts peuvent opter pour l'un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce, d'autre part que l'institution représentative du personnel visée au paragraphe III, 2°, lequel prévoit la désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I de l'article L. 225-79-2, est celle dont le périmètre correspond, en vertu du principe de concordance, à l'effectif des salariés déterminant, en application des dispositions du paragraphe I du même article, la société soumise à l'obligation de désigner des membres du conseil de surveillance représentant les salariés de sorte que, s'il existe, le comité de groupe doit être retenu dans les statuts comme organe de désignation desdits représentants. Dès lors, le tribunal, qui constate que les statuts de la société, soumise aux obligations des dispositions du paragraphe I du texte susvisé, prévoient la désignation des membres du conseil de surveillance représentant les salariés par le comité social et économique de la société et non par le comité de groupe, en a déduit à bon droit que les désignations, non conformes aux dispositions du 2° de l'article L. 225-79-2, III, du code du commerce devaient être annulées

Texte de la décision

SOC. / ELECT CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2022 Rejet M.

SOMMER, président Arrêt n° 1271 FS-B Pourvoi n° N 21-19.944 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 NOVEMBRE 2022 La société Gefco, société anonyme à directoire, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° N 21-19.944 contre le jugement rendu le 29 juin 2021 par le tribunal de proximité de Puteaux, tribunal judiciaire de Nanterre, (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière - UNCP, dont le siège est [Adresse 7], 2°/ à Mme [Z] [W], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à M. [V] [N], domicilié [Adresse 4], 4°/ à Mme [C] [R], domiciliée [Adresse 1], 5°/ à M. [S] [A], domicilié [Adresse 8], 6°/ à M. [X] [T], domicilié [Adresse 6], 7°/ à M. [F] [G], domicilié [Adresse 3], 8°/ à M. [O] [D], 9°/ à Mme [M] [H] épouse [U], Domiciliés tous deux chez la société GEFCO [Adresse 5], défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Gefco, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière - UNCP, de Mmes [W], [R], MM. [N], [A], [T] et [G], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M.

Sommer, président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Huglo, conseiller doyen, M.

Rinuy, Mmes Sommé, Bouvier et Berard, conseillers, Mmes Chamley-Coulet et Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Nanterre, tribunal de proximité de Puteaux, 29 juin 2021), par lettre du 26 novembre 2020, la direction des ressources humaines de la société Gefco (la société) a informé les salariés et les organisations syndicales de la désignation de M. [D] et de Mme [H] en qualité de membres du conseil de surveillance représentant les salariés à la suite de la réunion du comité social et économique de la société en date du même jour. 2.

Par requête du 11 décembre 2020, la Fédération nationale des transports et de la logistique Force ouvrière - UNCP (la fédération) et MM. [T] et [G] ont saisi le tribunal judiciaire aux fins d'annulation de ces désignations.

Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen Enoncé du moyen 4.

La société fait grief au jugement de déclarer recevable la requête de la Fédération nationale des transports et de la logistique - Force ouvrière UNCP et MM. [T] et [G] et d'annuler la désignation de M. [D] et Mme [H] en qualité de représentants des salariés au conseil de surveillance de la société à la suite de la réunion du comité social et économique de la société en date du 26 novembre 2020, alors « que selon l'article L. 225-79-2 III du code de commerce, l'assemblée générale extraordinaire qui procède à la modification des statuts pour déterminer les conditions dans lesquelles les membres du conseil de surveillance représentant les salariés sont désignés peut opter entre différentes modalités de désignation et peut notamment choisir une désignation de ces représentants par, "selon le cas", le comité de groupe, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société dont le comité de surveillance comprend ces représentants ; qu'à défaut de disposition expresse contraire, ce texte n'impose pas de confier au comité de groupe, lorsqu'il existe, la désignation des représentants des salariés au conseil de surveillance, ni n'interdit de confier au comité social et économique la désignation de représentants des salariés au comité de surveillance en présence d'un comité de groupe ; qu'en affirmant le contraire, le tribunal judiciaire a violé le texte précité. » Réponse de la Cour 5.