Code du travail
Article L. 225-28 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 225-28
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 225-28
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2022, 21-19.944
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 225-79-2, I et III, du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019, d'une part que les statuts peuvent opter pour l'un des quatre modes de désignation prévus aux 1° à 4° de l'article L. 225-79-2, III, du code de commerce, d'autre part que l'institution représentative du personnel visée au paragraphe III, 2°, lequel prévoit la désignation, selon le cas, par le comité de groupe prévu à l'article L. 2331-1 du code du travail, le comité central d'entreprise ou le comité d'entreprise de la société mentionnée au I de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2021, 19-60.249
Cour de cassationle second moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, qui est irrecevable. Sur le second moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'union locale fait grief au jugement de déclarer irrecevable sa demande tendant à déclarer non valides les candidatures présentées par CFE-CGC « autres salariés » au vu des articles L. 225-27, L. 225-27-1, L. 225-28 du code de commerce, des articles L. 2122-1, L. 2122-2 et L.
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Méthode et périmètre
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