Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2017, 16-13.429
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Période d'essai • Salaire / rémunération • Primes / variable • Frais professionnels • Congés payés • Accord collectif / convention collective • Inspection du travail
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/11/2017
- Numéro d'affaire
- 16-13.429
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2017:SO02457
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Résumé
SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n°…
Texte de la décision
SOC.
LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 novembre 2017 Rejet Mme GUYOT, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 2457 F-D Pourvoi n° C 16-13.429 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société Erad France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2016 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M.
Philippe Y..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi de Thionville Manom, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2017, où étaient présents : Mme Guyot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Capron, avocat de la société Erad France, de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M.
Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à la société Erad France du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi de Thionville Manom ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 12 janvier 2016), que M.
Y... a été engagé le 5 mai 1997 par la société Erad France en qualité d'aide laboratoire, au coefficient 150 de la convention collective nationale de l'industrie chimique du 30 décembre 1952 ; qu'il a été classé en dernier lieu au coefficient 225 de ladite convention ; qu'estimant qu'il aurait dû, dès la signature de son contrat de travail, bénéficier du coefficient 350 réservé aux cadres, il a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen, qui est recevable : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'appliquer au salarié le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et de le condamner à payer au salarié des sommes à titre de rappel de salaires, de congés payés et de dommages-intérêts, alors, selon le moyen : 1°/ qu'aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux « ingénieurs et cadres assumant des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M.
Y... le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M.
Y..., sans caractériser que celui-ci avait assumé des fonctions pour lesquelles sont définis les politiques ou les objectifs généraux pour l'exercice de leur spécialité ou la gestion d'un ou plusieurs secteurs d'activité de l'entreprise, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; 2°/ qu'aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux ingénieurs et cadres assumant des fonctions « réclam[ant] des titulaires des compétences techniques et des aptitudes à participer à la gestion économique de leurs secteurs d'activités » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M.
Y... le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M.
Y..., sans caractériser que celui-ci avait fait preuve de ses aptitudes à participer à la gestion économique de son secteur d'activité, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; 3°/ qu'aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux ingénieurs et cadres assumant des fonctions « réclam[ant] des titulaires un esprit de créativité et d'innovation » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M.
Y... le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M.
Y..., sans caractériser que celui-ci avait un esprit de créativité et d'innovation, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; 4°/ qu'aux termes exprès de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952, la classification de cadre et ingénieur du groupe V s'applique aux ingénieurs et cadres dont les décisions « ont des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise » ; que la classification professionnelle des salariés, et, notamment, des ingénieurs et cadres des industries chimiques, s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par ceux-ci ; qu'en disant, dès lors, y avoir lieu à appliquer à M.
Y... le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et en condamnant en conséquence la société Erad France à payer diverses sommes à M.
Y..., sans caractériser que ses décisions avaient des conséquences sur les hommes, l'activité et les résultats de l'entreprise, la cour d'appel a violé les stipulations de l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 relatif à la révision des classifications de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ; Mais attendu qu'ayant constaté que le salarié signait des documents au nom du laboratoire, qu'il était référent quant aux demandes de mise en place de textes descriptifs et explicatifs concernant les produits distribués par ce dernier, autonome dans la gestion de certains programmes et qu'il prenait des initiatives, qu'il était l'interlocuteur des clients et des fournisseurs et les recevait sur le site, qu'il était l'interlocuteur privilégié pour le développement des produits, en contrôlait la fabrication et délivrait des attestations de commercialisation, et qu'il assumait la fonction de responsable universitaire de stage en entreprise, la cour d'appel a fait ressortir que le salarié exerçait des fonctions correspondant à la définition générale des ingénieurs et cadres du groupe V visé par l'avenant n° 3 à l'accord du 10 août 1978 ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, que les juges ne peuvent allouer des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires sans constater l'existence, pour le créancier, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par le débiteur et causé par sa mauvaise foi ; qu'en condamnant, dès lors, l'employeur à payer au salarié une somme à titre de dommages et intérêts, sans caractériser l'existence, pour le salarié, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des salaires et congés payés litigieux par l'employeur et qui aurait été causé par la mauvaise foi de celle-ci, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 1153 du code civil ; Mais attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'employeur avait longtemps tardé à appliquer les recommandations de l'inspecteur du travail, sans toutefois compenser ce retard, et s'était longtemps refusé à prendre en compte la classification réelle du salarié, la cour d'appel a fait ressortir l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement des salaires et congés payés par l'employeur, causé par la mauvaise foi de celui-ci ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Erad France aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Erad France à payer à M.
Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille dix-sept.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Capron, avocat aux Conseils, pour la société Erad France PREMIER MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit y avoir lieu à appliquer à M.
Philippe Y... le coefficient 350 du mois de mai 1997 au mois d'octobre 1998, puis le coefficient 400 à compter de cette date jusqu'à son licenciement au mois de juin 2002 et D'AVOIR condamné la société Erad France à payer à M.