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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-22.270

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2022
Numéro d'affaire
20-22.270
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00372

Résumé

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M. CATHALA, président Arrêt n° 372 FS-D Pourvoi n° V 20-22.270…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet M.

CATHALA, président Arrêt n° 372 FS-D Pourvoi n° V 20-22.270 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 1°/ le Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ M. [J] [I], domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° V 20-22.270 contre le jugement rendu le 16 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Tarascon (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant à la société Blancher Provence-Alpes-Côtes d'Azur, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M.

Huglo, conseiller doyen, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles et de M. [I], et l'avis de Mme Roques, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 2 février 2022 où étaient présents M.

Cathala, président, M.

Huglo, conseiller doyen rapporteur, M.

Rinuy, Mmes Ott, Agostini, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M.

Le Masne de Chermont, Mme Ollivier, conseillers référendaires, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Tarascon, 16 novembre 2020), M. [I], membre suppléant de la délégation du personnel du comité social et économique de la société Blancher Provence-Alpes-Côte d'Azur (la société), a été désigné par le Syndicat général des transports CFDT Durance Alpilles (le syndicat), le 10 février 2020, en qualité de délégué syndical.

La société emploie moins de cinquante salariés. 2.

La société a contesté la désignation du salarié en qualité de délégué syndical par requête du 21 février 2020.

Examen du moyen Enoncé du moyen 3.

Le syndicat et M. [I] font grief au jugement de prononcer la nullité de la désignation du salarié en qualité de délégué syndical, alors « que dans les établissements ou entreprises qui emploient moins de cinquante salariés, les syndicats qui y sont représentatifs peuvent désigner, pour la durée de son mandat, un membre titulaire ou suppléant de la délégation du personnel au comité social et économique comme délégué syndical ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé, par fausse application, les articles L. 2143-6, L. 2143-9 et L. 2315-9 du code du travail, dans leur version issue de l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017. » Réponse de la Cour 4.