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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2022, 20-19.595

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPrimes / variableHarcèlement sexuel

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2022
Numéro d'affaire
20-19.595
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO10298

Résumé

SOC. CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant foncti…

Texte de la décision

SOC.

CA3 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2022 Rejet non spécialement motivé Mme MARIETTE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10298 F Pourvoi n° N 20-19.595 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 MARS 2022 M. [T] [J], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 20-19.595 contre l'arrêt rendu le 30 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à l'association Qualibat, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. [J], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de l'association Qualibat, après débats en l'audience publique du 1er février 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pietton, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [J] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. [J] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. [J] de l'intégralité de ses demandes ; AUX MOTIFS PROPRES QUE, La lettre de licenciement était ainsi libellée : "Nous vous avons reçu le lundi 29 juin 2015 pour un entretien préalable en vue d'un licenciement pour faute grave que nous envisagions de prononcer à votre encontre.

À ce titre, vous étiez depuis le vendredi 19 juin 2015 en mise à pied conservatoire.

Vous étiez assisté de M. [C] [U] en sa qualité de membre élu de la délégation unique du personnel.

Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de prononcer votre licenciement pour le motif de harcèlement sexuel sur une de vos subordonnées.

Lors de cet entretien, vous nous avez remis des pièces complémentaires que vous nous avez demandé d'étudier après l'entretien car elles étayaient vos dires.

Ce que nous avons fait.

Nous vous avons dans un premier temps, présenté les faits reprochés après un bref historique.

Mme [D] [P] a été embauchée en novembre 2014 et a été affectée dans le service dont vous avez la responsabilité, sous votre responsabilité.