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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2016, 14-26.885

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésTemps de travailHeures supplémentairesCSE / représentants du personnelDélégué syndicalHeures de délégation

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2016
Numéro d'affaire
14-26.885
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO00644

Résumé

SOC. CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 mars 2016 Cassation partielle Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 644 F-D Pourvois n° N 14-26.885 W 14-27.951 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° N 14-26.885 formé par la société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], contre les arrêts rendus les 15 février 2013 et 30 septembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale - prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. [N] [E], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° W 14-27.951 formé par M. [N] [E], contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2014 entre les mêmes parties ; La demanderesse au pourvoi n° N 14-26.885 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Le demandeur au pourvoi n° W 14-27.951 invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 février 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Farthouat-Danon, conseiller rapporteur, M.

Maron, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Farthouat-Danon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société Ricoh France, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [E], et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 14-26.885 et W 14-27.951 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé le 28 octobre 2004 par la société NRG France, aux droits de laquelle se trouve la société Ricoh France, et exerce les fonctions d'ingénieur des ventes ; qu'il est depuis 2006 délégué syndical, et délégué du personnel ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes de rappels de salaires, au titre des heures de délégation effectuées à compter du mois de janvier 2010 ; Sur le moyen unique du pourvoi du salarié, pris en ses trois premières branches : Attendu que M. [E] fait grief à l'arrêt du 30 septembre 2014 de limiter aux sommes de 225 912,23 euros et 22 591,29 euros les montants dus au titre de la part variable de sa rémunération, pour les heures de délégation effectuées de janvier 2010 à février 2014, alors, selon le moyen : 1°/ que les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis ; que, pour adopter les sommes avancées par l'employeur au titre de la rémunération variable de l'activité commerciale du salarié pour les années 2012, 2013 et 2014, soit respectivement 10 860,71, 7 042,16 et 3 662,91 euros, l'arrêt attaqué relève que M. [E] n'explicite pas le fait de retenir, au titre de ces années, une base de calcul de 33 010 euros ; qu'en statuant ainsi, cependant que le salarié assignait le principe du maintien de la rémunération des délégués syndicaux comme fondement exprès à sa demande et précisait que la somme de 33 010 euros correspondait à la rémunération minimale, correspondant à la réalisation de 100 % des objectifs annuels et aux deux primes semestrielles de 3 300 euros chacune convenus avec l'employeur, la cour d'appel a dénaturé les conclusions prises devant elle et violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°/ que le temps nécessaire à l'exercice des fonctions de délégation étant de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale, le délégué syndical ne doit subir aucune perte de rémunération du fait de l'exercice de sa mission ; que lorsque le salaire du délégué est constitué pour partie de commissions soumises à la réalisation d'objectifs commerciaux, une rémunération variable minimale doit être garantie à l'intéressé pour le replacer dans le bénéfice de son salaire réel pendant les périodes où il n'a pas pu travailler du fait de ses fonctions ; que dès lors, en déboutant M. [E] de sa demande tendant à voir retenir la somme de 33 010 euros prévue au contrat pour la réalisation de 100 % des objectifs annuels et au titre des primes semestrielles, comme base de calcul de la rémunération variable de son activité commerciale pour les années 2012, 2013 et 2014, la cour d'appel a méconnu l'article L. 2315-3 du code du travail ; 3°/ qu'en adoptant les sommes avancées par l'employeur au titre de la rémunération variable de l'activité commerciale du salarié pour les années 2012, 2013 et 2014, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le principe du maintien de la rémunération des délégués syndicaux ne commandait pas que soit garantie au salarié une rémunération variable minimale destinée à le replacer dans le bénéfice de son salaire réel pendant les périodes où il n'avait pas pu travailler du fait de ses fonctions, minimum garanti de commissions qu'il lui appartenait d'évaluer de manière objective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2315-3 du code du travail ; Mais attendu d'abord que la cour d'appel s'est fondée à bon droit sur les commissions réellement générées annuellement par l'activité commerciale du salarié, rapportées au nombre d'heures travaillées, pour déterminer la part variable de la rémunération due au titre des heures de délégation ; Attendu ensuite que le salarié n'a pas soutenu devant les juges du fond que la rémunération variable totale qui lui était ainsi allouée pour chacune des années considérées était inférieure à une rémunération variable minimale garantie ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi de l'employeur, et les quatrième et cinquième branche du moyen unique du pourvoi du salarié, ci-après annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Mais sur le second moyen du pourvoi de l'employeur, pris en ses deuxième et troisième branches : Vu les articles L. 2143-17, L. 2315-3, L. 2325-7 et L. 4614-6 du code du travail ; Attendu que pour allouer au salarié une certaine somme au titre des majorations pour heures supplémentaires de janvier 2010 à février 2014, correspondant au nombre d'heures déclarées à ce titre par ce dernier, l'arrêt retient que la demande est fondée en son principe, dans la mesure où, dès lors que le temps de trajet effectué en exécution des fonctions représentatives du salarié se situe en dehors de l'horaire de travail et qu'il dépasse en durée le temps normal de déplacement entre le domicile et le lieu de travail, il doit être rémunéré comme du temps de travail effectif, que l'employeur fonde son opposition aux réclamations faites à ce titre sur la preuve des heures accomplies, mais que cet argument est sans effet dès lors que les heures réclamées ont été effectivement rémunérées ; Qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'elle avait constaté que le volume des heures de délégation déclarées par le salarié était erroné, et incluait des temps qui ne pouvaient être assimilés à du travail effectif, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les temps de trajet qui avaient été rémunérés se situaient effectivement en dehors de l'horaire de travail, et étaient de nature à ouvrir droit à majoration, a privé sa décision de base légale ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du second moyen du pourvoi de l'employeur : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Ricoh France à payer à M. [E] les sommes de 18 426,40 et 1842,64 euros à titre de majorations pour heures supplémentaires et congés payés afférents, l'arrêt rendu le 30 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société Ricoh France, demanderesse au pourvoi n° N 14-26.885.

PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Ricoh France à verser à M. [E] les sommes de 225 912,93 euros et de 22.591,29 euros au titre de la part variable des heures de délégation effectuées de janvier 2010 à février 2014 AUX MOTIFS QUE « Sur les heures de délégation : La demande du salarié en rappel de salaire au titre de la part variable des heures de délégation est fondée au regard du tableau suivant, établi au vu des indications fournies par les parties, après vérification des documents communiqués.

Des commentaires de motivation sont portés en note : Année Rémunération variable n-1 activité com- merciale Nbre heures activité com- merciale N-1 Taux horaire de la rémuné- ration variable des heures de délégation Nbre heures délégation (année N) Part variable du salaire N au titre des heures de délégation Somme versée au titre des heures de délégation (variable) Reste à payer 2010 76173,77 563 135,3 891 120552,3 52477,77 68077,53 2011 39947,12 594,17 67,23 1352,5 90928,57 44110,05 46818,52 2012 10860,71 111,5 97,4 1265 123211 19410,3 103800,7 2013 7042,16 206 34,18 926 31650 31251,61 398,39 2014 3662,91 (1) 51 (2) 71,82 168 (4) 12 065,76 (5) 5247,97 (6) 6817,79 Total 225 912,93 E Somme à laquelle il convient d'ajouter les congés pour 22 591;29 C. •.

Les parties s'accordent sur les deux premières années, mais divergent fortement sur les trois suivantes.

Il convient d'observer que le salarié n'explicite en rien le fait de retenir, au titre des années 2012, 2013 et 2014, un montant identique (33 010 €), absurde pour ce qui concerne l'année 2014 dont seulement deux mois sont pris en compte et largement sur évalué pour les deux premières.

Les recoupements opérés confirment au contraire les sommes avancées à ce titre par l'employeur. 2) La divergence concernant ce critère est significative.

Pour N-1 de 2010 par exemple le salarié propose 563 heures et l'employeur 423,38.

Le calcul du salarié pose la durée annuelle du travail (1607 heures) et en retire les congés (165 heures) ainsi que les heures de délégations nettes du temps de trajet excédentaire ainsi que du temps de pause.

Ce mode de calcul est erroné dans la mesure où la base de 1607 heures annuelles tient déjà compte des congés (151,67 heures x 12 mois = 1820 heures).

Si l'on réintègre les heures défalquées au titre des congés, on obtient des résultats proches, ainsi pour 2010 : 434,28 + 165 heures de congés = 599 heures pour le salarié alors que l'employeur retient 50 heures.

La cour adopte ce calcul qui est plus favorable au salarié (dans la mesure où il s'agit d'un diviseur) après rejet de la déduction des congés. 3) Ce taux résulte de la division de la rémunération variable N-1 par le nombre d'heures consacré à l'activité commerciale en N-1. 4) La base de calcul est déterminée par les déclarations du salarié, toutefois celui-ci., contrairement à ses affirmations, ne défalque pas les temps de pause ni le temps de trajet ordinaire de sorte qu'il convient de retenir les chiffres avancés par l'employeur. 5) = taux horaire x nombre d'heures de délégation de l'année N. 6) Les parties s'accordent sur les sommes versées au des heures de délégation à déduire,…