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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-43.156

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCongés payésAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/03/2011
Numéro d'affaire
09-43.156
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO00721

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que M. X... a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2009), que M.

X... a été engagé à compter du 1er janvier 2004 par la société Keolis par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de mission, assujetti à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport ; que son licenciement lui ayant été notifié par lettre du 30 mars 2005 pour insuffisance professionnelle, il a saisi la juridiction prud'homale notamment pour en contester la cause réelle et sérieuse et solliciter l'application de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs ; Attendu que la société Keolis fait grief à l'arrêt de dire que la convention collective qui lui était applicable était celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et non la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires de transport et de la condamner en conséquence à payer à M.

X... diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents alors, selon le moyen, que la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'activité à prendre en compte pour la détermination de la convention collective applicable est celle de l'entreprise qui emploie le salarié, et non l'activité des différentes filiales qui composent le groupe dès lors que cette activité est distincte de celle de la maison-mère ; qu'en déterminant la convention collective applicable en son sein en sa qualité d'employeur de M.

X..., non pas au regard de l'activité spécifique de cette dernière, laquelle n'exploite plus directement de lignes de transport urbain ou interurbains et se borne à fournir des prestations tertiaires à ses filiales qui sont seules en charge de l'exploitation des activités de transports de voyageurs et en se fondant au contraire sur le chiffre d'affaires réalisé par le groupe et l'" effectif total " de ce dernier, ce qui incluait les activités de toutes les filiales, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-2 du code du travail ; Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni de ses conclusions que la société Keolis, pour la détermination de la convention collective applicable, ait invoqué la nécessité de prendre en compte sa seule activité autonome et distincte de société holding de fourniture de prestations tertiaires à ses sociétés filiales seules chargées de l'exploitation des activités de transports de voyageurs ; que le moyen est nouveau et, qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Keolis aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Keolis à payer à M.

X... la somme de 2 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mars deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Keolis Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que la convention collective applicable à la S.

A.

KEOLIS était la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs et non la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires des transports, et d'AVOIR en conséquence condamné la S.

A.

KEOLIS à payer à Monsieur X... les sommes de 17. 830 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1. 783 € à titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'« en application de l'article L. 2261-2 du Code du Travail qu'il résulte du rapport financier pour l'année 2005 que l'activité principale de la société KEOLIS consistait à gérer pour le compte de collectivités locales et les donneurs d'ordre privé leur réseau de transport de voyageurs : bus, cars, tramways, trolleybus, réseaux ferrés et liaisons maritimes ; que s'agissant de la France, le rapport ajoute que la société gérait les réseaux de transport de quatre vingt trois agglomérations urbaines ainsi que le transport urbain et interurbain de soixante six départements ; que selon les pièces versées aux débats, le chiffre d'affaires de la société l'activité liée au transport urbain correspondait à 42 % de celui-ci, celui lié au transport interurbain étant évalué à 20 % et celui résultant de l'activité internationale à 38 % ; que la prééminence de l'activité de transport en secteur urbain est également démontrée par le nombre de salariés employés dans les filières urbaines, s'élevant à 14360 personnes pour un effectif total de 24000 salariés alors que le secteur interurbain n'employait que 8500 personnes ; que la partie du rapport de gestion consacrée à la position de la société en France insiste principalement sur les conquêtes de celle-ci dans le secteur du transport urbain, soulignant la conclusion avec la ville de Rennes du contrat de gestion du réseau de transport urbain jusqu'en 2012, incluant le lancement d'une deuxième ligne de métro automatique, ainsi que les gains dans le même secteur obtenus avec les villes d'Agen, Pompey et Royan et rappelant l'importance des réseaux urbains de Lyon et de Lille intégrés dans le nouveau découpage régional ; qu'enfin il résulte de l'analyse du groupement des autorités responsables des transports que la société KEOLIS détenait la plus grande partie du marché des transports collectifs urbains ; qu'en conséquence, la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs revendiquée par l'appelant est bien applicable à l'espèce » ; ALORS QUE la convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées par les salariés ; que lorsque l'entreprise appartient à un groupe, l'activité à prendre en compte pour la détermination de la convention collective applicable est celle de l'entreprise qui emploie le salarié, et non l'activité des différentes filiales qui composent le groupe dès lors que cette activité est distincte de celle de la maison-mère ; qu'en déterminant la convention collective applicable au sein de la S.

A.

KEOLIS, employeur de Monsieur X..., non pas au regard de l'activité spécifique de cette dernière, laquelle n'exploite plus directement de lignes de transport urbain ou interurbains et se borne à fournir des prestations tertiaires à ses filiales qui ont seules en charge l'exploitation des activités de transports de voyageurs, et en se fondant au contraire sur le chiffre d'affaires réalisé par le groupe et de « l'effectif total » de ce dernier, ce qui incluait les activités de toutes les filiales, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs inopérants et a violé les articles L. 2254-1 et L. 2261-2 du Code du travail.