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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 11-14.930

Publié au Bulletin Rejet

Mots-clés droit social

Primes / variableAstreinte / reposDiscriminationDiscrimination syndicaleSyndicat / organisation syndicaleAccord collectif / convention collectiveDélit d'entrave

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2012
Numéro d'affaire
11-14.930
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01305

Résumé

Les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité. Le syndicat, constitué en syndicat d'établissement, qui se voit affecté un site internet ne peut faire apparaître sur celui-ci, en méconnaissance des accords collectifs applicables dans l'entreprise, une dénomination distincte de celle fixée par ses statuts et de nature à faire naître chez les salariés une croyance erronée dans son champ d'application et dans sa représentativité. Doit dès lors être rejeté le pourvoi formé contre un arrêt de cour d'appel qui rejette la demande présentée par un syndicat tendant à ce qu'il soit ordonné à l'employeur de rendre accessible son site intranet en se fondant sur le seul motif tiré de ce que le syndicat, représentatif dans l'établissement, avait fait figurer sur son site une dénomination distincte de celle fixée par ses statuts et de nature à faire naître chez les salariés une croyance erronée dans son champ d'application et dans sa représentativité

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 20 janvier 2011) que, sur le fondement des stipulations de l'accord du 23 juin 2000 sur la représentation du personnel et la concertation sociale conclu au sein de la société anonyme Renault, complété par la charte du 29 mai 2002 portant sur les conditions d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel conclu au sein de l'établissement de Guyancourt ainsi que par la charte du 2 février 2005 ayant le même objet et conclu au niveau de l'entreprise, le "Syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye", reconnu représentatif au niveau de l'établissement Guyancourt-Aubevoye, s'est vu affecter un site intranet ; que la direction a refusé de rendre accessible ce site aux salariés aux motifs, d'une part, que la dénomination du syndicat y figurant, "Syndicat Sud Renault", n'est pas identique à sa dénomination statutaire et, d'autre part, que le syndicat avait inséré sur le site des liens permettant d'accéder à des sites syndicaux d'autres établissements en méconnaissance des articles 5 des chartes du 29 mai 2002 et du 2 février 2005 aux termes desquels "Les sites syndicaux centraux et les sites syndicaux des établissements de Renault sont accessibles par lien entre eux" et qui réservent l'insertion de liens aux seules organisations syndicales représentatives au niveau de l'entreprise ; que le Syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye a saisi le juge afin qu'il soit ordonné à l'employeur de rendre accessible son site intranet ; Attendu que le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen : 1°/ que, d'une part, selon l'article 2 de la charte du 29 mai 2002, le contenu des pages intranet est librement déterminé par l'organisation syndicale, sous réserve qu'il revête un caractère exclusivement syndical, qu'il respecte les prescriptions générales prévues par l'article 17 de la présente charte et par l'article 1.4.5.3. de l'accord du 23 juin 2000 ; qu'il ne résulte ni des dispositions ainsi visées, ni de l'article 5 de la charte selon lequel les sites syndicaux centraux et les sites syndicaux des établissements sont accessibles par liens entre eux, qu'il soit interdit, sur le site intranet d'un syndicat représentatif dans un établissement, de permettre d'accéder à des sites d'autres syndicaux présents dans d'autres établissements et non représentatifs, dès lors que les exigences par ailleurs formulées par la charte sont remplies ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé la charte du 29 mai 2002 portant sur les conditions d'accès d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel au sein de l'établissement de Guyancourt, ainsi en tant que de besoin l'accord du 23 juin 2000 sur la représentation du personnel et la concertation sociale et la charte du 2 février 2005 portant sur les conditions d'accès d'utilisation de l'intranet Renault pour les institutions représentatives du personnel, et l'article L. 2142-6 du code du travail ; 2°/ que, d'autre part, en jugeant que le syndicat ne pouvait apparaître sur son site que sous sa dénomination statutaire "Syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoye" et non sous celle de "Sud Renault", au motif inopérant que cette présentation était de nature à créer une confusion dans l'esprit des salariés en leur laissant penser que le syndicat Sud Renault était représentatif au niveau de l'entreprise ce qui n'était pas le cas et qu'il n'y avait aucune raison légitime à ce que le site du syndicat "permette ce genre de publicité pour d'autres syndicats", et sans qu'il résulte de sa motivation qu'une clause de la charte du 29 mai 2002 ou de l'accord du 23 juin 2000 auquelle elle se réfère ait imposé l'usage par le syndicat de sa dénomination statutaire sur son site intranet ; la cour d'appel a violé la charte du 29 mai 2002, l'article 1.4.5.3 de l'accord du 23 juin 2000 et les articles L. 1242-5 et L. 1242-6 du code du travail ; 3°/ qu'enfin, subsidiairement, l'accord d'entreprise qui peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale, soit sur le site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise, a pour objet de définir les modalités de cette mise à disposition et de cette diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et des règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ; qu'en estimant que les chartes ou accords prévoyant les conditions d'accès et d'utilisation de l'intranet Renault par les institutions représentatives du personnel avaient pu valablement imposer au contenu de cette communication des limitations qui ne sont pas susceptibles d'être légalement apportées aux publications et tracts de nature syndicale, telles que celles de donner accès à des informations relatives aux syndicats présents dans d'autres établissements de l'entreprise ou l'obligation de n'user que la dénomination statutaire du syndicat, la cour d'appel a violé les articles L. 2142-5 et L. 2142-6 du code du travail ; Mais attendu que le syndicat soutient à juste titre que les facilités prévues par une convention ou un accord collectif permettant de rendre mutuellement accessibles, sous forme de "lien", les sites syndicaux mis en place sur l'intranet de l'entreprise ne peuvent, sans porter atteinte au principe d'égalité, être réservées aux seuls syndicats représentatifs au niveau de l'entreprise dès lors que l'affichage et la diffusion des communications syndicales à l'intérieur de l'entreprise sont liés, en vertu des articles L. 2142-3 à L. 2142-7 du code du travail, à la constitution par les organisations syndicales d'une section syndicale, laquelle n'est pas subordonnée à une condition de représentativité ; que toutefois la cour d'appel a relevé que le syndicat, constitué en syndicat d'établissement, avait fait apparaître sur le site qui lui était affecté, en méconnaissance des accords collectifs applicables, une dénomination distincte de celle fixée par ses statuts et de nature à faire naître chez les salariés une croyance erronée dans son champ d'application et dans sa représentativité ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le syndicat Solidaire unitaire et démocratique Renault Guyancourt-Aubevoye aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour le syndicat Solidaire unitaire et démocratique Renault Guyancourt-Aubevoye Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté le syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoie de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la société Renault de respecter à son égard l'accord du 23 juin 2000, la charte du 29 mai 2002 et la charte du 2 février 2005, que soit dit injustifié son refus de mettre en ligne le site intranet du syndicat Sud Renault Guyancourt, qu'en conséquence il lui soit enjoint de créer le lien sur l'intranet d'entreprise permettant à tous les salariés de consulter le site intranet du syndicat Sud, ce sous astreinte, de dire et juger que la société Renault s'est rendue coupable de discrimination à l'égard du syndicat Sud Renault Guyancourt-Aubevoie et en conséquence condamner la société Renault à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, et de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS PROPRES QUE selon l' article L 2142-6 du code du travail, un accord d'entreprise peut autoriser la mise à disposition des publications et tracts de nature syndicale , soit un site syndical mis en place sur l'intranet de l'entreprise, soit par diffusion sur la messagerie électronique de l'entreprise ; que cet accord d'entreprise définit les modalités de cette mise à disposition ou de ce mode de diffusion, en précisant notamment les conditions d'accès des organisations syndicales et les règles techniques visant à préserver la liberté de choix des salariés d'accepter ou de refuser un message ; que, dès juin 2000, la société Renault a conclu un accord avec les organisations syndicales représentatives au sein de l'entreprise afin de mettre à disposition de chacune d'elles un site sur le serveur Renault destiné à la publication d'informations syndicales mais ne pouvant servir de support à des forums de discussion ni être utilisé pour délivrer des messages individualisés aux salariés sur leurs postes de travail ; qu'il n'est pas contesté que le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye, qui n'était pas représentatif au sein de l'entreprise, ne pouvait bénéficier de ces dispositions ; qu'en revanche le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye , reconnu représentatif au sein de l'établissement Renault Guyancourt-Aubevoye, a signé la charte du 29 mai 2002 concernant l'établissement de Guyancourt prévoyant la mise en place , notamment pour les organisations syndicales tant au niveau central qu'au niveau des établissements, d'un site intranet et fixant les conditions d'accès et les règles à respecter ; que la société Renault et les organisations syndicales représentatives ont signé une charte le 2 février 2005 qui stipule que l'organisation syndicale reconnue représentative au niveau d'un établissement dispose d'un site sur l'intranet, sur le site de l'établissement, sous réserve de se conformer aux dispositions relatives au contenu du site et à l'utilisation du réseau ; Qu'il ressort des différents accords d'entreprise et de l'établissement Renault Guyancourt-Aubevoye que le contenu des pages intranet est librement déterminé par l'organisation syndicale sous réserve qu'il revête un caractère exclusivement syndical et respecte les dispositions générales prévues par l'article 17 de la charte du 2 février 2005 et par l'article 1.4.5.3 de l'accord du 23 juin 2000 ; qu'ainsi, le contenu des pages intranet ne doit contenir ni injure ni diffamation conformément aux dispositions relatives à la presse et doit respecter la vie privée et le droit à l'image ; que selon l'article 18 de la charte du 2 février 2005, le site d'affichage électronique est conçu pour mettre des informations à la disposition des salariés de l'entreprise conformément à la réglementation des panneaux d'affichage ; que ne sont pas autorisées les pratiques suivantes : téléchargement de vidéos, d'images animées, de bandes son, interactivité sauf ce qui est expressément prévu par la charte, streaming" (visualisation de vidéo par le biais du réseau au fur et à mesure du chargement), diffusion de tracts par messagerie, «spam» (diffusion d'un document en grand nombre), forums et "chat", «applets», java, moteurs de recherche (sauf sur internet) ou cookies ; que le téléchargement de fichiers bureautiques est possible ; que l'article 19 stipule que l'organisation syndicale a accès au contenu de l'intranet à l'exception des services à accès restreint ; que les informations obtenues grâce à cet outil, qui relèvent de l'information interne, ne peuvent en aucun cas être utilisées à des usages externes ; que la charte prévoit en outre que les sites syndicaux centraux et les sites syndicaux des établissements de Renault sont accessibles par lien entre eux ; que le syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye n'étant représentatif qu'au sein de l'établissement de Guyancourt-Aubevoye ne peut prétendre au bénéfice de cette disposition ; Que, pour s'opposer à la mise en ligne du site intranet du syndicat SUD Renault Guyancourt-Aubevoye , la société Renault fai…