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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2012, 10-26.706

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableTemps de travailAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2012
Numéro d'affaire
10-26.706
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2012:SO01108

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 10-26. 706 à B 10-26. 721 et T 11-13. 055 à X 11-13…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 10-26. 706 à B 10-26. 721 et T 11-13. 055 à X 11-13. 059 ; Attendu, selon les arrêts attaqués, que des salariés de la Société générale calédonienne de banque, invoquant la suppression unilatérale par l'employeur de points personnels prévus par la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie, ont saisi le tribunal du travail de Nouméa de diverses demandes tendant notamment au paiement de sommes à titre de rappels de salaire et de dommages et intérêts ; qu'une ordonnance du 12 janvier 2011 a joint les seize pourvois formés par l'employeur à l'encontre de ces arrêts ; Sur les premier et deuxième moyens des pourvois n° K 10-26. 706 à B 10-26. 721 et le moyen unique des pourvois n° T 11-13. 055 à X 11-13. 059 : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission des pourvois ; Sur le troisième moyen, qui est recevable (pourvoi n° Y 10-26. 718) : Vu l'article 22 de la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie ; Attendu, selon ce texte, que la rémunération des agents est calculée sur la base des coefficients hiérarchiques exprimés en points, auxquels peuvent s'ajouter, le cas échéant, des points personnels, des points de diplômes et des points de langue ; que pour obtenir le montant du traitement mensuel de base, il suffit de multiplier le nombre total de points par la valeur actualisée du point et d'ajouter la prime d'ancienneté ; que l'agent titulaire qui passe au coefficient supérieur perçoit dans tous les cas un salaire majoré au minimum de la contre-valeur d'une augmentation de 15 points pour les employés, 20 points pour les gradés, 30 points pour les cadres et que les bonifications destinées à tenir compte de la qualité professionnelle peuvent être accordées aux agents sous forme de points personnels, sans limitation, en sus du coefficient de base ; qu'il en résulte que l'employeur ne peut supprimer les points personnels acquis par le salarié lors du passage à un coefficient supérieur, dès lors qu'il continue à relever de la même catégorie professionnelle ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer à Mme X... des sommes à titre de rappels de salaire pour la période d'août 2001 à juillet 2009, l'arrêt retient, d'une part qu'aucune disposition de l'article 22 de la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie ne permet à l'employeur de réduire ou supprimer la bonification tenant compte de la qualité professionnelle, et qu'une telle réduction ou suppression constitue une modification de la structure de la rémunération qui ne peut intervenir qu'avec l'accord du salarié, d'autre part que la Société générale calédonienne de banque a unilatéralement procédé en 1978, 1981 et septembre 1988, à des amputations de 32 points personnels ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que la salariée, employée polyvalente 1er échelon en janvier 1981, était, en septembre 1988, devenue gradée classe III, ce dont il résultait qu'elle ne pouvait alors prétendre au maintien des points personnels acquis antérieurement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et sur le quatrième moyen (pourvoi n° X 10-26. 717) : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour allouer à Mme Y... des sommes à titre de rappels de salaire pour les périodes de juin 2001 à avril 2006 et de mai 2006 au 30 juin 2008, l'arrêt retient que l'employeur a décidé unilatéralement une amputation de 33 points personnels ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquaient son passage, en 1983, de la catégorie professionnelle d'employée à celle de gradée, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le cinquième moyen (pourvoi n° P 10-26. 709) : Vu l'article 22 de la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie ; Attendu que pour condamner l'employeur tant à payer à Mme Z... une somme à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2001 à août 2010 qu'à régulariser à ses frais la situation auprès des organismes sociaux, l'arrêt retient que les parties sont communes à dire que 14 points personnels ont été retirés à la salariée en mai 1977 et en juillet 1980 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les retraits de points étaient ou non intervenus à l'occasion d'un changement de catégorie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Et sur le sixième moyen (pourvoi n° W 10-26. 716) : Vu l'article 22 de la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie ; Attendu que pour condamner l'employeur tant à payer à Mme A..., avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts, une somme à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2001 à juillet 2009 qu'à régulariser à ses frais la situation auprès des organismes sociaux, l'arrêt retient que les parties sont communes à dire que 52 points personnels ont été retirés à la salariée en février 1977, en janvier 1981 et en janvier 1983 ; Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si les retraits de points étaient ou non intervenus à l'occasion d'un changement de catégorie, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : DECLARE non admis les pourvois n° T 11-13. 055, U 11-13. 056, V 11-13. 057, W 11-13. 058 et X 11-13. 059 ; REJETTE les pourvois n° K 10-26. 706, M 10-26. 707, N 10-26. 708, Q 10-26. 710, R 10-26. 711, S 10-26. 712, T 10-26. 713, U 10-26. 714, V 10-26. 715, Z 10-26. 719, A 10-26. 720 et B 10-26. 721 ; Et, statuant sur les pourvois n° Y 10-26. 718, X 10-26. 717, P 10-26. 709 et W 10-26. 716 : CASSE ET ANNULE, les arrêts rendus par la cour d'appel de Nouméa suivants, dans les limites ci-après précisées : - l'arrêt n° 07/ 00190 du 18 août 2010, mais seulement en ce qu'il a reconnu à Mme B... épouse X... une majoration de son salaire à compter du 1er août 2001, a condamné la Société générale calédonienne de banque à payer à cette salariée, avec intérêts au taux légal, la somme de 1 297 926 FCFP pour la période d'août 2001 à juillet 2006, et celle de 807 475 FCFP pour la période d'août 2006 au 31 juillet 2009, et a dit que l'employeur devra régulariser à ses frais la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, - l'arrêt n° 07/ 00199 du 18 août 2010, mais seulement en ce qu'il a reconnu à Mme C... épouse Y... une majoration de son salaire à compter du 1er juin 2001, a condamné la Société générale calédonienne de banque à payer à cette salariée, avec intérêts au taux légal, la somme de 1 316 636 FCFP pour la période de juin 2001 à avril 2006 et celle de 591 609 FCFP pour la période de mai 2006 au 30 juin 2008 et a dit que l'employeur devra régulariser à ses frais la situation de la salariée auprès des organismes sociaux, - l'arrêt n° 09/ 557 du 1er septembre 2010 en ce qu'il a dit que 14 points personnels supplémentaires ont été ôtés abusivement à Mme D... épouse Z..., condamné la Société générale calédonienne de banque à payer à cette salariée, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, la somme de 1 068 716 FCFP à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2001 au 30 août 2010, - l'arrêt n° 09/ 556 du 1er septembre 2010 en ce qu'il a dit que 52 points personnels supplémentaires ont été ôtés abusivement à Mme CC... épouse A..., condamné la Société générale calédonienne de banque à payer à cette salariée, avec intérêts au taux légal et capitalisation de ces intérêts, la somme de 3 482 826 FCFP à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2001 au 31 juillet 2009, Remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne Mme B... épouse X..., Mme C... épouse Y..., Mme D... épouse Z... et Mme CC... épouse A... aux dépens afférents aux pourvois les concernant et la Société générale calédonienne de banque à ceux afférents aux autres pourvois ; Vu l'article 700 du code de procédure civile : - condamne la Société générale calédonnienne de banque à payer à chacun des salariés suivants, à savoir Mme E..., Mme F... épouse G..., Mme H... épouse I..., M.

J..., M.

Z..., Mme K..., Mme L... épouse M..., Mme N... épouse O..., Mme P... épouse Q..., Mme R... épouse S..., Mme EE... veuve T..., Mme U..., Mme V... épouse W..., Mme XX... épouse YY..., Mme ZZ... épouse AA... et Mme BB... la somme de 500 euros ; - rejette les demandes de cette société et de Mmes C... épouse Y..., B... épouse X..., D... épouse Z... et CC... épouse A... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés (n° RG : 07/ 00190, 07/ 00199, 09/ 557 et 09/ 556) ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille douze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Société générale calédonienne de banque, demanderesse aux pourvois n° K 10-26. 706 à B 10-26. 721 PREMIER MOYEN DE CASSATION (avenant de mars 1993 – arrêts du 1er septembre 2010) Le pourvoi fait grief aux arrêts attaqués du 1er septembre 2010 d'AVOIR jugé que Mesdames E..., F... épouse G..., H... épouse I..., D... épouse Z..., K..., L... épouse M..., N... épouse O..., P... épouse Q..., CC... épouse A..., et Messieurs J... et Z... n'ont pas renoncé au bénéfice des points personnels supplémentaires majorant leur salaire à compter du 1er juin 2001 et que ces points leur ont été retirés abusivement et d'AVOIR en conséquence condamné la SGCB à leur verser des rappels de salaire à ce titre ; AUX MOTIFS QUE « le mode de rémunération d'un salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord clairement exprimé ; qu'en page 1 de l'avenant en cause il est indiqué qu'« au terme de discussions entre les parties, afin d'éviter le licenciement des salariés, il a été envisagé une réduction des conditions de rémunération du salarié, ce que ce dernier accepte expressément... » ; que la mesure a pris effet le 1er mars 1993 pour l'avenir ; que cette modification des conditions de rémunération ne peut porter que sur les points personnels dont le salarié disposait à cette date ; qu'en effet, la renonciation a un droit ne se présume pas ; qu'en conséquence, le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a retenu que, en acceptant les nouvelles conditions de rémunération, le salarié avait nécessairement renoncé à contester les modifications antérieures de celle-ci » ; ALORS 1°) QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que par avenant à leur contrat de travail, en date de mars 1993, les salariés ont accepté, en contrepartie du maintien de leur emploi, une modification de leur rémunération par renoncement aux points personnels acquis antérieurement ; qu'en considérant que ces avenants n'interdisaient pas aux salariés de revendiquer des points personnels qui leur avaient été retirés antérieurement à leur signature, la cour d'appel a méconnu la volonté des parties et violé les articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE l'article 22 de la convention collective des banques de Nouvelle-Calédonie ne fixe pas le montant de la rémunération de chaque salarié mais seulement sa structure, de sorte qu'en signant les avenants de mars 1993, les salariés n'ont pas seulement renoncé aux points mentionnés dans lesdits avenants mais ont accepté un nouveau mode de calcul de leur rémunération contractuelle ; qu'en limitant cependant la portée de ces avenants à une renonciation au nombre de points y figurant, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ens…