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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2001, 99-41.600

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésÉgalité de traitementInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/05/2001
Numéro d'affaire
99-41.600

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), don…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France (CRAMIF), dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit : 1 / de Mme Annick X..., demeurant ..., 2 / de Mme Denise Z..., demeurant ..., 92160 Antony, 3 / de Mme Noëlle A..., demeurant ..., 4 / de Mme Martine Y..., demeurant ..., défenderesses à la cassation ; En présence de : la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France (DRASSIF), service juridique, dont le siège est ..., LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 2001, où étaient présents : M.

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M.

Brissier, conseiller, M.

Soury, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CRAMIF, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mmes X..., Z..., A... et Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que Mmes X..., Z..., A... et Y..., assistantes sociales au service de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, ont été classées le 1er mars 1993 au coefficient 264 assorti d'un avancement conventionnel de 4 %, par application du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois des organismes de sécurité sociale ; que constatant que leurs collègues promues assistantes sociales en juillet 1993 percevaient une rémunération supérieure par suite de leur reclassement au coefficient 264 assorti d'un avancement conventionnel de 24 %, elles ont saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et rétablissement dans leurs droits, en vertu du principe "à travail égal, salaire égal" ; Sur le premier moyen : Attendu que la CRAMIF reproche à l'arrêt attaqué (Paris, 11 janvier 1999) d'avoir été rendu en violation des articles 447, 448, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ainsi que de l'article R. 811-1 et R. 811-4 du Code de l'organisation judiciaire, dès lors que, selon le moyen, il ressort de ses constatations que le greffier mentionné comme faisant partie de la juridiction, était présent lors du délibéré ; Mais attendu qu'il ne résulte pas de la mention par l'arrêt du nom du greffier sous la rubrique "composition de la Cour lors des débats et du délibéré" que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que la CRAMIF reproche à l'arrêt de dire qu'elle devra verser à quatre assistantes sociales, à compter du 1er décembre 1998, un salaire égal au salaire le plus élevé versé au salarié ayant le même coefficient et la même qualification qu'elles et devrait payer à chacune le montant du rappel de salaires assorti des congés payés pour la période antérieure à cette date, le tout assorti du paiement des intérêts légaux, alors, selon le moyen : 1 ) que le versement d'une rémunération différente à des salariées occupant les mêmes fonctions ne saurait revêtir un caractère discriminatoire quand elle résulte de la stricte application des dispositions conventionnelles s'imposant à l'employeur ; qu'en l'espèce, en application de l'article 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992, les 4 assistantes soicales requérantes avaient fait l'objet au 1er janvier 1993 d'un reclassement au niveau 5 B- coefficient (revalorisé) 264, assorti d'un avancement conventionnel de 4 % que pour leur part, les nouvelles assistantes sociales promues en juillet 1993 ont, conformément à l'article 33 de la convention collective applicable, conservé leur avancement conventionnel à l'ancienneté de 24 %, appliqué au coefficient 264 de leur nouvel emploi ; qu'en considérant comme discriminatoire la différence de rémunération en résultant entre ces salariées, quand les écarts de salaires constatés trouvaient leur source dans les dispositions conventionnelles dont la CRAMIF avait fait une stricte application, l'arrêt a violé les articles L. 135-2, L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du Code du travail ; 2 ) que l'obligation de respecter la règle "à travail égal, salaire égal" suppose que les salariés concernés se trouvent dans une situation identique ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, s'agissant de salariées dont les unes étaient déjà assistantes sociales le 1er janvier 1993, date d'entrée en vigueur de la nouvelle classification des emplois du 14 mai 1992 (bénéficiant ainsi dès cette date d'un coefficient fortement revalorisé à 264 mais assorti d'une baisse des échelons conventionnels à 4 % tandis que les salariées promues assistantes sociales en juillet 1993, ont, conformément à l'article 33 de la convention collective, conservé leurs échelons conventionnels (soit 24 %) désormais appliqués au coefficient 264 de leur nouvel emploi ; qu'en considérant que l'ensemble de ces assistantes sociales auraient dû percevoir des salaires identiques quand les écarts de rémunération provenaient des différences de situations de ces salariées au regard des règles d'avancement et de déroulement de carrière, la cour d'appel a, là encore, violé les articles L. 135-2, L. 140-2, L. 140-3 et L. 140-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte de l'article L. 140-4 du Code du travail, que la nullité de plein droit d'une disposition conventionnelle contraire à la règle "à travail égal, salaire égal" n'est encourue que si ladite clause comporte par elle-même un caractère discriminatoire ; qu'en l'espèce, l'article 6 du procotole d'accord u 14 mai 1992 ayant pour objet de fixer les modalités du redéploiement des échelons lors du passage de l'ancienne à la nouvelle classification, s'appliquant de façon identique à tous les salariés placés dans la même situation et était comme tel dépourvu de tout caractère discriminatoire ; qu'en considérant néanmoins qu'une telle disposition était entachée d'une nullité de plein droit, l'arrêt a violé l'article L. 140-4 du Code du travail ; 4 ) que sont irrecevables des conclusions qui tendent à l'annulation partielle d'un acte dont l'ensemble des dispositions sont indissociales ; qu'en l'espèce, le système de déploiement des échelons institué par l'article 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992 en vue d'ouvrir aux agents de nouvelles perpectives de carrière constituait un élément essentiel du passage de l'ancienne à la nouvelle classification des emplois dont l'annulation impliquait une remise en cause de l'ensemble de l'accord sauf à créer un complet déséquilibre dans l'application du texte ; qu'en tenant néanmoins pour nulle cette disposition conventionnelle, l'arrêt a violé les articles 1134 et 1172 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté l'existence d'une disparité de rémunération entre les assistantes sociales ayant fait l'objet d'un classement le 1er janvier 1993 et les assistantes sociales promues en juillet 1993, en raison de l'application aux premières de l'article 6 du protocole d'accord du 14 mai 1992 relatif à la classification des emplois et aux secondes de l'article 33 de la Convention collective nationale des employés et cadres de la sécurité sociale ; que, les dispositions des conventions et accords collectifs de travail ne pouvant faire échec au principe "à travail égal, salaire égal" et aux dispositions légales qui n'en sont qu'une application, elle a exactement décidé que, conformément à l'article L. 140-4 du Code du travail, l'article 6 du protocole d'accord était nul en ce qu'il aboutissait à une rémunération moindre pour les assistantes sociales les plus anciennes, lesquelles étaient en droit de percevoir un salaire égal au salaire le plus élevé des assistantes sociales ayant le même coefficient et la même qualification ; que ce moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la CRAMIF aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CRAMIF à verser à chaque salariée la somme de 4 000 francs ou 609,80 euros ; rejette la demande de la CRAMIF ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille un.