Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2021, 19-21.771
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Égalité de traitement • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/06/2021
- Numéro d'affaire
- 19-21.771
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO00820
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Résumé
Une différence de traitement établie par engagement unilatéral ne peut être pratiquée entre des salariés de la même entreprise et exerçant un travail égal ou de valeur égale, que si elle repose sur des raisons objectives, dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence . Une cour d'appel a constaté qu'à la suite d'un transfert conventionnel de contrats de travail de salariés affectés sur un site de nettoyage , l'employeur avait accordé aux salariés affectés sur le même site mais engagés postérieurement au transfert la prime d'assiduité dont bénéficiaient les salariés transférés. Ayant relevé que l'employeur justifiait cette différence de traitement avec des salariés d'un autre site de nettoyage par sa volonté de réduire les disparités entre des salariés dont les contrats de travail s'étaient poursuivi en application de la garantie d'emploi instituée par la convention collective des entreprises de propreté et ceux recrutés postérieurement sur le même site de nettoyage et placés dans une situation identique, la cour d'appel en a exactement déduit que cette différence de traitement reposait sur une justification objective et pertinente
Texte de la décision
SOC.
IK COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 juin 2021 Cassation partielle M.
CATHALA, président Arrêt n° 820 FS-B sur le deuxième moyen du pourvoi incident Pourvois n° G 19-21.772 H 19-21.771 J 19-21.773 M 19-21.775 N 19-21.776 Q 19-21.778 R 19-21.779 JONCTION Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme [Z].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 27 mai 2021.
Aide juridictionnelle partielle en défense au profit de Mme [D].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 mars 2020.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 23 JUIN 2021 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° G 19-21.772, H 19-21.771, J 10-21.773, M 19-21.775, N 19- 21.776, Q 19-21.778 et R 19-21.779 contre sept arrêts rendus le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans les litiges l'opposant respectivement : 1°/ à Mme [Y] [Z], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à Mme [T] [T], domiciliée [Adresse 3], 3°/ à Mme [Q] [N], domiciliée [Adresse 4], 4°/ à M. [P] [J], domicilié [Adresse 5], 5°/ à Mme [Q] [I], épouse [Q], domiciliée [Adresse 6], 6°/ à Mme [W] [D], domiciliée [Adresse 7], 7°/ à Mme [A] [L], domiciliée [Adresse 8], défendeurs à la cassation ; Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Mmes [Z], [T], [N], [I], épouse [Q], [D], [L] et M. [J] ont formé un pourvoi incident contre les mêmes arrêts.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique commun de cassation annexé au présent arrêt.
Mme [Z] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Mmes [T], [N], [I], épouse [Q], et M. [J] invoquent, à l'appui de leur pourvoi incident, deux moyens communs de cassation annexés au présent arrêt.
Mme [D] invoque, à l'appui de son pourvoi incident, deux moyens de cassation également annexés au présent arrêt.
Sur le rapport de Mme Van Ruymbeke, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mmes [Z], [T], [N], [I], épouse [Q], [D], [L] et de M. [J], et les plaidoiries de Me Lyon-Caen et de Me Munier-apaire, et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mai 2021 où étaient présents M.
Cathala, président, Mme Van Ruymbeke, conseiller rapporteur, M.
Huglo, conseiller doyen, M.
Rinuy, Mmes Pécault-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Lanoue, MM.