Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-42.389

Arrêt du 23 juin 1999Pourvoi n° 97-42.389

Non publiéLicenciementFaute lourdeCongés payés
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X., au service de la société Transvet depuis le 26 octobre 1976, a été licencié, le 13 mars 1996, pour faute lourde, au motif qu'il avait dérobé 2 blousons au préjudice de l'employeur; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de congés payés.
  • Réponse: Attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que malgré son comportement gravement fautif le salarié n'avait pas entendu nuire à l'employeur ou à l'entreprise, a pu décider qu'il n'avait pas commis de faute lourde; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transvet, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 18 février 1997 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit de M. Bernard X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 mai 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., au service de la société Transvet depuis le 26 octobre 1976, a été licencié, le 13 mars 1996, pour faute lourde, au motif qu'il avait dérobé 2 blousons au préjudice de l'employeur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de l'indemnité de congés payés ;

Attendu que pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, la société Transvet reproche au jugement attaqué (conseil de prud'homme, 18 février 1997) d'avoir fait droit à la demande du salarié ;

Mais attendu que le conseil de prud'hommes, qui a fait ressortir que malgré son comportement gravement fautif le salarié n'avait pas entendu nuire à l'employeur ou à l'entreprise, a pu décider qu'il n'avait pas commis de faute lourde ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transvet aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute lourdeCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants et source

Identifiant source
6137234acd58014677407dae

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137234acd58014677407dae.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 juin 1999.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.