Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2013, 11-26.898
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Temps de travail • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 23/01/2013
- Numéro d'affaire
- 11-26.898
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00103
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-s…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Boulogne-sur-Mer, 2 septembre 2011) statuant en dernier ressort, que la société Boulonnaise d'électronique a engagé Mme X... par deux contrats à durée déterminée en date des 5 décembre 2005 et 10 avril 2006, le dernier ayant été renouvelé par avenant jusqu'au 9 avril 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de complément d'indemnité de précarité ; Attendu que l'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer un solde d'indemnité de fin de contrat, alors, selon le moyen : 1°/ que l'indemnité légale de précarité de 10 % prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle ; que l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie (modifiant l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie) offre au salarié, en contrepartie d'une réduction à 6 % de l'indemnité de précarité, un accès privilégié à une formation professionnelle de 15 heures par mois en dehors du temps de travail, l'employeur pouvant opposer ces dispositions conventionnelles au salarié dès lors qu'il l'a informé de l'applicabilité des accords collectifs en cause, à charge pour l'intéressé d'en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément constaté que les contrats de travail à durée déterminée indiquaient que l'indemnité de fin de contrat serait calculée conformément à l'accord national précité des industries et métiers de la métallurgie du 25 février 2003 ; qu'il était par ailleurs constant que les contrats de travail énonçaient encore que la société Boulonnaise d'électronique était liée par les conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et en particulier par la convention collective territoriale du Pas-de-Calais Ouest ; qu'il en résultait que la salariée était informée de l'existence de dispositions conventionnelles relatives aux modalités d'attribution de l'indemnité de précarité qui lui ouvraient droit à une formation professionnelle en dehors du temps de travail et avant le terme du contrat ; qu'en affirmant que les contrats ne contenaient aucune information sur la possibilité de bénéficier d'une formation en dehors du temps de travail et avant le terme du contrat, quand les mentions précitées valaient information sur la possibilité de bénéficier d'un accès privilégié à une telle formation professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national précité du 28 juillet 1998 et de l'accord national précité du 25 février 2003, étendu par arrêté du 3 juin 2003, et l'article 1134 du code civil ; 2°/ que ni les articles L. 1243-9 du code du travail ni l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle étendu par arrêté du 2 juin 2003 et modifiant l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie n'imposent à l'employeur de proposer ou d'offrir individuellement au salarié ou de faire suivre à celui-ci des actions de formation ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer avoir proposé ou offert une formation à la salariée, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 et de celui du 25 février 2003, étendu par arrêté du 3 juin 2003 ; Mais attendu que le rappel dans le contrat de travail du dispositif général dans lequel pouvait s'inscrire une formation demandée par les salariés ne constituait pas une offre de formation effective répondant aux exigences légales et conventionnelles ; que le moyen, qui critique un motif surabondant en sa première branche, est mal fondé pour le surplus ; PAR CES MOTIFS : REJETTE pourvoi ; Condamne la société Boulonnaise d'électronique aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Boulonnaise d'électronique.
Il est fait grief à la décision attaquée D'AVOIR condamné la société SBE à verser à la salariée une somme à titre de solde restant dû de l'indemnité de fin de contrat, AUX MOTIFS QUE par contrat de travail à durée déterminée en date du 5 décembre 2005, Mademoiselle X... a été embauchée par la société SBE en qualité d'opératrice d'atelier, niveau 1 échelon 3 pour la période du 5 décembre 2005 au 4 mars 2006 ; que par un nouveau contrat à durée déterminée en date du 10 avril 2006, Mademoiselle X... a été à nouveau embauchée par la société SBE pour la période du 10 avril 2006 au 9 octobre 2006 prolongée au 9 avril 2007 par renouvellement du 6 octobre 2006 ; Qu'aux termes de l'article l. 1243-8 du code du travail, lorsqu'à l'issue d'un c ontrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation ; que cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié ; que l'article L. 1243-9 du même code prévoit « qu'en vue d'améliorer la formation professionnelle des salariés titulaires de contrat de travail à durée déterminée, une convention ou un accord collectif de branche étendu (…) peut prévoir de limiter le montant de l'indemnité de fin de contrat à hauteur de 6 %, dès lors que des contreparties sont offertes à des salariés notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle » ; que l'accord de branche national du 25 février 2003 étendu par arrêté du 3 juin 2003 prévoit en son article 19 les modalités de mise en oeuvre de la formation professionnelle continue destinée à renforcer l'accès à l'emploi et à optimiser les perspectives professionnelles des salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée et du financement par les entreprises de la métallurgie ; que le taux d'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est ainsi fixé à 6 % ; qu'il n'est pas contesté que la société SBE a par application de cet accord de branche étendu, participé financièrement au développement de la formation professionnelle par des versements dans le cadre de sa contribution au titre des salariés bénéficiant d'un contrat à durée déterminée ; que pour appliquer ce taux réduit de l'indemnité de fin de contrat, l'employeur doit également démontrer avoir proposé au salarié au salarié des mesures de formation prévues par l'accord collectif ; qu'or, les contrats de travail conclus entre les parties, se contentant d'indiquer que l'indemnité de fin de contrat sera calculée conformément à l'accord national des industries et métiers de la métallurgie du 25 février 2003, ne comportent aucune information sur la possibilité de bénéficier d'une formation mise en oeuvre en dehors du temps de travail et avant le terme du contrat ; que l'employeur ne démontre pas davantage avoir proposé ou offert une formation à la salariée ; que dès lors, il convient de constater que la société SBE n'a pas respecté les dispositions de l'article L. 1243-9 du ode du travail et de faire droit à la demande de la salariée ; que la société SBE sera par conséquent condamnée à verser à la demanderesse le solde de la prime de précarité, l'indemnité compensatrice de congés payés et l'indemnité déjà versée ne pouvant être prise en compte dans l'assiette de base de calcul ; 1) ALORS QUE l'indemnité légale de précarité de 10 % prévue par l'article L. 1243-8 du code du travail peut être réduite à 6 % par une convention ou un accord collectif étendu ou une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement, dès lors que des contreparties sont offertes à ces salariés, notamment sous la forme d'un accès privilégié à la formation professionnelle ; que l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle dans la métallurgie (modifiant l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie) offre au salarié, en contrepartie d'une réduction à 6 % de l'indemnité de précarité, un accès privilégié à une formation professionnelle de 15 heures par mois en dehors du temps de travail, l'employeur pouvant opposer ces dispositions conventionnelles au salarié dès lors qu'il l'a informé de l'applicabilité des accords collectifs en cause, à charge pour l'intéressé d'en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, le conseil de prud'hommes a expressément constaté que les contrats de travail à durée déterminée indiquaient que l'indemnité de fin de contrat serait calculée conformément à l'accord national précité des industries et métiers de la métallurgie du 25 février 2003 ; qu'il était par ailleurs constant que les contrats de travail énonçaient encore que la société SBE était liée par les conventions et accords collectifs applicables dans les industries métallurgiques et en particulier par la Convention collective territoriale du Pas de Calais ouest ; qu'il en résultait que la salariée était informée de l'existence de dispositions conventionnelles relatives aux modalités d'attribution de l'indemnité de précarité qui lui ouvraient droit à une formation professionnelle en dehors du temps de travail et avant le terme du contrat ; qu'en affirmant que les contrats ne contenaient aucune information sur la possibilité de bénéficier d'une formation en dehors du temps de travail et avant le terme du contrat, quand les mentions précitées valaient information sur la possibilité de bénéficier d'un accès privilégié à une telle formation professionnelle, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 1243-8 et L. 1243-9 du code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national précité du 28 juillet 1998 et de l'accord national précité du 25 février 2003, étendu par arrêté du 3 juin 2003, et l'article 1134 du Code civil ; 2) ALORS QUE ni les articles L 1243-9 du Code du travail ni l'accord national du 25 février 2003 relatif à la formation professionnelle étendu par arrêté du 2 juin 2003 et modifiant l'article 19 de l'accord national du 28 juillet 1998 sur l'organisation du travail dans la métallurgie n'imposent à l'employeur de proposer ou d'offrir individuellement au salarié ou de faire suivre à celui-ci des actions de formation ; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas démontrer avoir proposé ou offert une formation à la salariée, le Conseil de prud'hommes a violé les articles L 1243-8 et L 1243-9 du Code du travail, ensemble les dispositions de l'accord national du 28 juillet 1998 et de celui du 25 février 2003, étendu par arrêté du 3 juin 2003.