§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 février 2000, 97-45.509

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseFaute gravePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
23/02/2000
Numéro d'affaire
97-45.509

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Frantz X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 se…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Frantz X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société Education de Saint-Martin, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 2000, où étaient présents : M.

Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Finance, conseiller rapporteur, M.

Texier, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M.

Martin, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Finance, conseiller, les conclusions de M.

Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 10 septembre 1997), que M.

X... a été engagé le 13 septembre 1988 par la société d'Education de Saint-Martin, en qualité d'éducateur adjoint d'internat ; qu'il a été licencié pour faute grave le 25 septembre 1990 ; que M.

X... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de voir condamner l'employeur à lui payer diverses sommes à titre d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, par arrêt confirmatif du 13 septembre 1994, la cour d'appel l'a débouté de l'ensemble de ses demandes ; que, le 30 septembre 1994, M.

X... a, à nouveau, saisi le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise de demandes en paiement de sommes à titre de rappel d'heures supplémentaires et de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par les manquements de l'employeur dans l'exécution de ses obligations contractuelles, qu'il a déclaré irrecevables aux motifs qu'en application de l'article R. 516-1 du Code du travail, toutes les demandes dérivant du contrat de travail doivent faire l'objet d'une seule instance ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du conseil de prud'hommes qui a déclaré irrecevables les demandes du salarié ; Mais attendu qu'ayant relevé que la convention collective de travail du personnel d'éducation des établissements d'enseignement privés était entrée dans le champ contractuel dès lors que le préambule du contrat de travail liant M.

X... à la société d'Education de Saint-Martin y faisait référence de sorte que son existence était connue du salarié lors de l'introduction de la première procédure, la cour d'appel a exactement décidé que les demandes nouvellement présentées par le salarié, qui trouvent leur fondement dans ladite convention collective, se heurtaient au principe de l'unicité de l'instance ; qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois février deux mille.