Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-43.626

Arrêt du 23 février 1994Pourvoi n° 90-43.626

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. a été engagé le 19 novembre 1984 par la société Huilerie l'Abeille en qualité d'adjoint au chef de service raffinage; que son contrat de travail a été rompu le 15 février 1985.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que dès lors que la convention collective des industries chimiques n'exige pas la rédaction d'un écrit en ce qui concerne la période d'essai, il s'ensuit que l'essai s'impose aux parties, sauf au salarié à prouver qu'elles ont entendu déroger à la convention collective et qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Laurent X..., demeurant ... (5e) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 5 juillet 1989 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit la société Huilerie l'Abeille, dont le siège est ... (16e) (Bouches-du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1994, où étaient présents : M. Guermann, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Monboisse, Merlin, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu article 3 de l'avenant du 14 mars 1955 modifié à la convention collective des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952 ;

Attendu que M. X... a été engagé le 19 novembre 1984 par la société Huilerie l'Abeille en qualité d'adjoint au chef de service raffinage ; que son contrat de travail a été rompu le 15 février 1985 ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes d'indemnités de préavis et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué a énoncé que dès lors que la convention collective des industries chimiques n'exige pas la rédaction d'un écrit en ce qui concerne la période d'essai, il s'ensuit que l'essai s'impose aux parties, sauf au salarié à prouver qu'elles ont entendu déroger à la convention collective et qu'en l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la convention collective se borne à fixer la durée maximum de la période d'essai, sans prévoir que tout contrat de travail comporte une telle période, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 juillet 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Huilerie l'Abeille, envers le trésorier payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailPériode d'essaiAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137222ccd580146773fad4e

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137222ccd580146773fad4e.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 23 février 1994.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.