§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2016, 15-13.135

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailRequalificationPériode d'essaiSalaire / rémunérationPrimes / variableCongés payésProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2016
Numéro d'affaire
15-13.135
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01462

Résumé

SOC. CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M. LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonctio…

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2016 Cassation partielle M.

LUDET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1462 F-D Pourvoi n° N 15-13.135 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société anonyme, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme L...

V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 21 juin 2016, où étaient présents : M.

Ludet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.

Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la société [...] , de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme V..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme V... a, par contrat de travail daté du 15 juin 2010, été engagée par la société [...] (la société) en qualité de directrice de son agence de Lyon, avec effet au 18 mai 2010 ; que l'article 3 du contrat de travail stipule que celui-ci « ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 4 mois.

Cette période d'essai pourra faire l'objet d'un renouvellement d'une durée de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Durant cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité et en respectant un délai de prévenance tel que prévu par l'article L. 1221-25 du code du travail » ; que, par courrier du 31 août 2010 remis en main propre, l'employeur a notifié à la salariée le renouvellement de la période d'essai pour une durée de trois mois ; que, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2010, la société lui a notifié la rupture du contrat de travail avec un délai de prévenance de six semaines ; que, par lettre du 8 décembre 2010 remise en main propre, la salariée a été dispensée d'effectuer son préavis et sommée de restituer le matériel professionnel mis à sa disposition, notamment un véhicule de fonction ; que l'employeur a déduit des salaires dus les avances sur la part variable de la rémunération qui avaient été payées à la salariée conformément aux stipulations du contrat de travail ; Sur le deuxième moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée des sommes à titre de rappel de salaire sur la partie variable de la rémunération et des congés payés afférents, alors, selon le moyen : 1°/ que si le caractère irréaliste des objectifs fixés d'un commun accord entre le salarié et l'employeur prive ce dernier de la possibilité de prononcer un licenciement pour insuffisance professionnelle en cas de non réalisation des objectifs fixés, le salarié ne peut en revanche pas prétendre au paiement de la partie variable de la rémunération mais seulement, le cas échéant, au respect des minima légaux et conventionnels ; qu'en jugeant que la salariée pouvait prétendre à l'intégralité de la rémunération variable prévue au contrat de travail, au seul motif que les objectifs qui en conditionnaient le paiement étaient irréalistes, la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 2°/ qu'il en va d'autant plus ainsi que lorsque les parties ont convenu de faire dépendre le paiement de la rémunération variable de la réalisation ou non de certains objectifs, la non-réalisation desdits objectifs fait obstacle au paiement de la rémunération variable même si elle n'est pas « directement et exclusivement » imputable au salarié ; qu'en se fondant, pour dire que la salariée pouvait prétendre au paiement de l'intégralité de la rémunération variable stipulée au contrat de travail, sur le fait que la société ne démontrait pas que la non-réalisation des objectifs était directement et exclusivement imputable à la salariée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ en toute hypothèse que lorsqu'une rémunération variable est stipulée au contrat de travail, en fonction des résultats obtenus par rapport aux objectifs, il incombe au juge qui constate que ces objectifs sont irréalistes et qu'il existe un désaccord entre employeur et salarié sur le montant de cette rémunération de la déterminer en fonction des critères visés au contrat et des accords conclus les années précédentes, et, à défaut, des données de la cause ; qu'en se bornant à déduire, du seul fait que les objectifs convenus entre les parties auraient été irréalistes, que la salariée pouvait automatiquement prétendre au paiement de l'intégralité de la rémunération variable stipulée au contrat cependant qu'il lui incombait de fixer elle-même la rémunération variable à laquelle la salariée pouvait prétendre en fonction des critères visés au contrat et des éléments de la cause, la cour d'appel a méconnu son office et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil ; Mais attendu qu'ayant constaté que l'objectif assigné à la salariée n'était ni réalisable ni réaliste, la cour d'appel en a exactement déduit que l'employeur était débiteur d'une somme au titre de la rémunération variable prévue au contrat pour la période du 1er mai 2010 au 30 avril 2011, dont elle a fixé le montant en fonction des données de la cause ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour dire que la rupture du contrat de travail intervenue hors période d'essai produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamner la société à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés et dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que la salariée a pris ses fonctions au service de la société dès le 18 mai 2010, que le contrat de travail n'a cependant été formalisé par écrit que le 15 juin suivant, que la société soutient que la date mentionnée sur ledit contrat résulterait d'une erreur de plume et qu'il convient en réalité de lire 15 mai 2010 au lieu de 15 juin 2010, qu'elle prétend rapporter la preuve de cette assertion et de ce qu'une période d'essai avait été convenue entre les parties en produisant des courriers électroniques échangés entre elles dès avant le 15 mai 2010, mais que la salariée établit par les pièces qu'elle produit aux débats, et notamment un courrier électronique du 26 mai 2010 émanant de la société, qu'elle n'avait toujours pas été en mesure à cette date de signer son contrat de travail alors pourtant qu'elle était entrée en fonction le 18 mai précédent, que dès lors, la société ne peut sérieusement soutenir que le contrat de travail aurait été conclu le 15 mai 2010, cette allégation étant entièrement contredite par les pièces versées aux débats ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de l'employeur qui soutenait que la salariée avait reçu dès le 7 mai 2010, par courrier électronique, un exemplaire du contrat de travail prenant en compte les dernières modifications convenues, dont l'article 3 prévoyait une période d'essai, et y avait répondu le jour même, également par courrier électronique, en ces termes : tout est OK, contrat édité et signé, il part au courrier de ce jour, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; Et sur le troisième moyen : Vu l'article 1153 du code civil ; Attendu que pour condamner la société à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus injustifié de payer la prime de treizième mois, l'arrêt retient que celle-ci a été finalement payée par la société ainsi que la salariée le reconnaît dans ses écritures, que le retard dans le paiement justifie l'octroi d'une somme de 240 euros à titre de dommages-intérêts ; Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'existence, pour la salariée, d'un préjudice distinct du retard de paiement par l'employeur et causé par la mauvaise foi de celui-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la rupture du contrat de travail intervenue hors période d'essai produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne la société [...] à payer à Mme V... les sommes de 7 200 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 720 euros pour les congés payés afférents, 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 240 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par le refus injustifié de payer la prime de treizième mois, l'arrêt rendu le 17 décembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne Mme V... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat aux Conseils, pour la société [...] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du contrat de travail intervenue hors période d'essai produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Madame V... les sommes de 7.200 € à titre d'indemnité de préavis, 720 € au titre des congés payés y afférents et 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre les frais irrépétibles ; AUX MOTIFS QUE « par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2010, la S.A. [...] (ci-après la société) a embauché L...

V... en qualité de directrice de son agence de LYON, ce avec effet rétroactif au 18 mai 2010 ; que l'article 3 dudit contrat de travail stipule que celui-ci "ne deviendra définitif qu'à l'issue d'une période d'essai de 4 mois.

Cette période d'essai pourra faire l'objet d'un renouvellement d'une durée de trois mois notifié par lettre recommandée avec accusé de réception ou lettre remise en main propre contre décharge.

Durant cette période, chacune des parties pourra rompre le contrat sans indemnité et en respectant un délai de prévenance tel que prévu par l'article L 1221-25 du Code du Travail." ; que par courrier du 31 août 2010 remis en main propre, l'employeur a notifié à la salariée le renouvellement de la période d'essai pour une durée de trois mois ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 26 novembre 2010 la société notifiait à la salariée la rupture du contrat de travail avec un délai de prévenance de six semaines ; que par lettre du 8 décembre 2010 remise en main propre, la salariée était dispensée d'effectuer son préavis et sommée de restituer le matériel professionnel mis à sa disposition, notamment un véhicule de fonction ; que l'employeur déduisait alors…