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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2011, 10-14.036

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunérationAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/09/2011
Numéro d'affaire
10-14.036
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2011:SO01711

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2010) et la procédure q…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 janvier 2010) et la procédure que M.

X... a été engagé suivant contrat écrit à partir du 14 avril 2003 par la société Batim décors, en qualité de directeur commercial ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 18 novembre 2003 pour obtenir le règlement de créances salariales ; qu'il a été licencié le 5 mai 2004 à effet du 31 mai suivant ; que la société Batim décors, qui avait fait l'objet, le 17 juin 2003, d'une radiation d'office du registre du commerce et des sociétés pour cessation d'activité depuis le 11 février 2003, a été mise en liquidation judiciaire le 14 juin 2004, et la date de cessation des paiements a été fixée au 14 décembre 2002 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif le 9 juin 2005 ; que M.

X... a mis en cause la société Selafa MJA, prise en la personne de M.

Y..., désignée en qualité d'administrateur ad hoc de la société Batim décors et a étendu sa demande au paiement d'indemnités et de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail ; qu'il a appelé en garantie l'AGS-CGEA IDF Ouest ; Attendu que M.

X... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du contrat de travail conclu le 14 avril 2003 et de limiter sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société Batim décors à la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, le déboutant de ses autres demandes alors, selon le moyen : 1°/ que pour prononcer la nullité d'un contrat de travail conclu pendant la période suspecte, en raison du caractère excessif du salaire par rapport à la prestation de travail fournie, le juge ne peut se borner à faire une appréciation générale du salaire qu'il trouve trop élevé, mais doit rechercher si la prestation de travail convenue, constituée en l'espèce, d'après les constatations de la cour d'appel, par l'établissement de plans d'architecte pour la construction de plusieurs pavillons, correspondait à un salaire élevé ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche sur la valeur exacte de la prestation ainsi rémunérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ; 2°/ que la nullité d'un contrat commutatif, encourue pour cause d'excès notable de l'obligation du débiteur, n'est destinée qu'à rétablir l'équilibre contractuel et doit donc être partielle et limitée aux conditions exorbitantes, l'acte n'étant pas suspect par nature ; qu'en décidant de prononcer la nullité globale du contrat de travail, qui avait, selon ses constatations, reçu exécution, au lieu de se borner à corriger le déséquilibre qu'elle avait constaté, conformément au but poursuivi par le législateur, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 632-1 du code de commerce ; 3°/ que même à admettre la nullité globale du contrat de travail, celui-ci étant à exécution successive, les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure et doivent être indemnisées, non seulement des prestations fournies, mais également des conséquences des fautes commises par l'une au préjudice de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que M.

Tacita n'a reçu aucun bulletin de paie pendant la période d'exécution de son contrat de travail et qu'il a été licencié sans qu'aucun motif ne lui soit donné et sans respect de la procédure de licenciement ; que dès lors, M.

X... devait, nonobstant la nullité du contrat de travail, être indemnisé de ses préjudices liés au travail dissimulé et au caractère abusif des rupture et procédure de licenciement ; qu'en se bornant à indemniser les prestations de travail et frais exposés par M.

Tacita, la cour d'appel a violé les articles L. 632-1 du code de commerce, L. 324-11-1 ancien devenu L. 8223-1 et suivants nouveaux et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 anciens devenus 1235-2 et suivants nouveaux du code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article L. 621-107-2° du code de commerce, alors en vigueur, sont nuls, lorsqu'ils ont été faits par le débiteur depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lesquels les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; que la cour d'appel, ayant souverainement apprécié l'existence d'un déséquilibre entre les prestations des parties au contrat, a légalement justifié sa décision ; Attendu, ensuite, qu'ayant retenu que le contrat de travail était nul, elle en a exactement déduit que M.

X... ne pouvait prétendre à l'allocation de dommages-intérêts pour inobservation de la procédure de licenciement et pour licenciement abusif, et d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M.

X... ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M.

X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR prononcé la nullité du contrat de travail conclu le 14 avril 2003 entre la SARL Batim Décors et Monsieur X..., et limité la créance de ce dernier au passif de la liquidation judiciaire de la société Batim Décors à la somme de 5. 000 € à titre de dommages et intérêts, le déboutant de ses autres demandes ; AUX MOTIFS QUE Monsieur X... a été censément engagé par la société Batim Décors, suivant contrat à durée indéterminée en date et à effet du 14 avril 2003, en qualité de directeur commercial ; que les fonctions assignées au salarié, sont fort peu précises ; que la rémunération mensuelle brute fixe convenue de 9 146, 34 € revêt un caractère exorbitant et disproportionné au regard, tant des fonctions confiées à l'intéressé que des capacités financières de l'employeur ; que pour preuve, Messieurs Z... et A..., recrutés dans le même temps, en qualité d'agents commerciaux, avaient également vocation à percevoir la même rémunération mensuelle de 9. 146, 34 €, ce qui, eu égard à leur moindre qualification et aux charges salariales considérables pour une petite entreprise, les rend assurément injustifiées ; qu'au demeurant, Monsieur X... n'a jamais été payé du salaire ainsi convenu, non plus que d'aucune autre rémunération, pendant l'entière durée de sa prétendue embauche ; que bien plus, en l'état de la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l'encontre de la société Batim Décors et du report de la date de cessation des paiements au 14 décembre 2002, il apparaît que le contrat de travail du 14 avril 2003 de Monsieur X... a été conclu en période suspecte, et alors que l'entreprise a fait l'objet, le 17 juin 2003, d'une décision de radiation d'office du registre du commerce et des sociétés, au motif de sa cessation d'activité depuis le 11 février 2003 ; qu'en vertu de l'article L. 632-1 du Code de commerce, le contrat de travail revêtant un caractère commutatif doit être déclaré nul, au regard du déséquilibre flagrant ayant alors existé entre les prestations réciproques des parties ; que l'engagement pris par la société Batim Décors de rémunérer ainsi Monsieur X... était totalement disproportionné au regard de ses capacités financières, sachant que le contrat litigieux était ainsi conclu quelques quatre mois après la date de cessation de ses paiements ; qu'en l'état de la nullité de son contrat de travail, Monsieur X... n'est pas fondé en ses prétentions salariales et indemnitaires ; mais que le contrat de travail étant à exécution successive, au vu des éléments de la cause, et notamment des plans d'architecte établis par ses soins pour la construction de plusieurs pavillons, que l'intéressé avait néanmoins ainsi fourni, sans toutefois aucune contrepartie financière, certaines prestations, et, de surcroît, par-là même exposé divers frais, pour le compte de la SARL Batim Décors ; qu'il convient donc de l'indemniser du préjudice distinct par lui subi ensuite des fautes commises par la société Batim Décors sur la seule période du 14 avril au 21 juillet 2003, où il a, de fait, exercé une activité effective au sein de l'entreprise, à la mesure d'une somme globale et forfaitaire devant être arbitrée à hauteur de 5 000 € à titre de dommages et intérêts, en contrepartie des prestations fournies et autres frais exposés par ses soins ; ALORS, D'UNE PART QUE pour prononcer la nullité d'un contrat de travail conclu pendant la période suspecte, en raison du caractère excessif du salaire par rapport à la prestation de travail fournie, le juge ne peut se borner à faire une appréciation générale du salaire qu'il trouve trop élevé, mais doit rechercher si la prestation de travail convenue, constituée en l'espèce, d'après les constatations de la Cour d'appel, par l'établissement de plans d'architecte pour la construction de plusieurs pavillons, correspondait à un salaire élevé ; qu'en s'abstenant d'effectuer cette recherche sur la valeur exacte de la prestation ainsi rémunérée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du Code de commerce ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE la nullité d'un contrat commutatif, encourue pour cause d'excès notable de l'obligation du débiteur, n'est destinée qu'à rétablir l'équilibre contractuel et doit donc être partielle et limitée aux conditions exorbitantes, l'acte n'étant pas suspect par nature ; qu'en décidant de prononcer la nullité globale du contrat de travail, qui avait, selon ses constatations, reçu exécution, au lieu de se borner à corriger le déséquilibre qu'elle avait constaté, conformément au but poursuivi par le législateur, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 632-1 du Code de commerce ; ALORS, ENFIN, QUE même à admettre la nullité globale du contrat de travail, celui-ci étant à exécution successive, les parties ne peuvent être replacées dans leur situation antérieure et doivent être indemnisées, non seulement des prestations fournies, mais également des conséquences des fautes commises par l'une au préjudice de l'autre ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour d'appel que Monsieur X... n'a reçu aucun bulletin de paie pendant la période d'exécution de son contrat de travail et qu'il a été licencié sans qu'aucun motif ne lui soit donné et sans respect de la procédure de licenciement ; que dès lors, Monsieur X... devait, nonobstant la nullité du contrat de travail, être indemnisé de ses préjudices liés au travail dissimulé et au caractère abusif des rupture et procédure de licenciement ; qu'en se bornant à indemniser les prestations de travail et frais exposés par Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L. 632-1 du Code de commerce, L. 324-11-1 ancien devenu L. 8223-1 et suivants nouveaux et L. 122-14-4 et L. 122-14-5 anciens devenus 1235-2 et suivants nouveaux du Code du travail.