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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.019

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureRésiliation judiciaireContrat de travailSalaire / rémunérationPrimes / variableFrais professionnelsCongés payésHeures supplémentairesAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/2025
Numéro d'affaire
24-15.019
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00989

Résumé

SOC. HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Ar…

Texte de la décision

SOC.

HE1 COUR DE CASSATION ______________________ Arrêt du 22 octobre 2025 Cassation partielle Mme MONGE, conseillère doyenne faisant fonction de présidente Arrêt n° 989 F-D Pourvoi n° W 24-15.019 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 OCTOBRE 2025 L'association personnes âgées [4], dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 24-15.019 contre l'arrêt rendu le 13 mars 2024 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [J], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à France travail, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Deltort, conseillère, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l'association personnes âgées [4], après débats en l'audience publique du 24 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Deltort, conseillère rapporteure, Mme Cavrois, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 mars 2024), Mme [J] a été engagée en qualité de secrétaire comptable par l'association [4] à compter du 18 février 1997.

La convention collective de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002 et l'avenant du 10 décembre 2002 relatif aux établissements privés accueillant des personnes âgées régissaient la relation de travail. 2.Le 30 janvier 2020, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes au titre de son exécution. 3.Le 14 décembre 2020, la salariée a été licenciée.

Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et les deuxième et troisième moyens 4.

En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5.

L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la salariée certaines sommes à titre de rappel de rémunération conventionnelle pour la période du 1er janvier 2017 au 14 décembre 2020, outre congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, de le condamner à payer une indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'ordonner le remboursement des indemnités de chômage versées à la salariée, alors « que toutes les sommes versés en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel sauf disposition conventionnelle contraire ; que pour condamner l'association [4] à payer à Mme [J] un rappel de salaire et de majoration d'ancienneté, la cour d'appel a jugé que les éventuelles primes sur objectifs perçues par la salariée n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul de sa rémunération à comparer avec le salaire minimum conventionnel (SMC) dès lors que la vérification du respect du montant du salaire minimum conventionnel devait "s'effectuer mensuellement et non globalement sur l'année" ; qu'en statuant par un tel motif inopérant sans rechercher si les primes sur objectifs versées à Mme [J] aux mois de janvier et décembre de chaque année ne l'avaient pas été en contrepartie du travail de la salariée de sorte qu'elles devaient être prises en compte dans le salaire à comparer avec le salaire minimum conventionnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 73.1 bis de l'avenant du 10 décembre 2002 à la convention collective de l'hospitalisation privée intitulé "annexe concernant les établissements privés accueillant les personnes âgées". » Réponse de la Cour Vu les articles 73.1 bis et 75.3 de l'avenant du 10 décembre 2002 à la convention collective de l'hospitalisation privée intitulé « annexe concernant les établissements privés accueillant les personnes âgées » : 6.

Selon le premier de ces textes, le salaire minimum conventionnel afférent à chaque emploi correspond à la valeur du point définie pour les établissements accueillant les personnes âgées multipliée par le coefficient défini par les grilles de classification, majorée d'un pourcentage d'ancienneté.

La rémunération du salarié, majorée, le cas échéant, de l'ancienneté et à l'exclusion des éléments cités à l'article 75.3 de la convention collective, ne pourra être inférieure au salaire minimum conventionnel de base ci-dessus défini. 7.

Selon le second, pour effectuer ces comparaisons, seuls sont exclus : les remboursements des frais professionnels, les heures supplémentaires, les bonifications et majorations portant sur ces heures, les contreparties au temps d'habillage ou déshabillage mis en place par les établissements, les indemnités pour sujétions spéciales, selon les barèmes définis à l'article 82, les produits de l'intéressement, de la participation, ou des PEE en application du livre III de la troisième partie du code du travail, et les produits financiers du CET et le montant de la mesure salariale mise en place par l'accord du 20 juillet 2021. 8.

Pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de rémunération conventionnelle, l'arrêt retient que le salaire minimum conventionnel est égal à la valeur du point multipliée par le coefficient, ensuite majoré par le pourcentage d'ancienneté, que le montant de l'indemnité différentielle d'emploi conventionnelle (IDEC) ne doit pas être inclus dans le calcul du salaire minimum conventionnel brut (SMCB) et n'ouvre pas droit à majoration pour ancienneté, de même que les éventuelles primes sur objectifs perçues par la salariée et que la vérification du respect du montant du SMCB précité doit enfin s'effectuer mensuellement et non globalement sur l'année. 9.