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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-41.102

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementPréavis / indemnités de ruptureDémissionContrat de travailPériode d'essaiModification du contratPrimes / variableAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/10/1997
Numéro d'affaire
95-41.102

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alp'impression, dont le siège est ... Bellevue, en cassati…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Alp'impression, dont le siège est ...

Bellevue, en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 1995 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de M.

André X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 1er juillet 1997, où étaient présents : M.

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M.

Monboisse, conseiller rapporteur, MM.

Brissier, Finance, Texier, Lanquetin, conseillers, M.

Boinot, Mme Bourgeot, M.

Richard de la Tour, conseillers référendaires, M.

Terrail, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Monboisse, conseiller, les conclusions de M.

Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 17 janvier 1995), M.

X... a été engagé, le 1er juillet 1958, par la société Vaccari; qu'il a exercé, en dernier lieu, les fonctions de chef de fabrication; que, le 31 juillet 1992, la société Vaccari a été cédée à la société Alp'impression, qui a maintenu M.

X... à son service, tout en lui proposant de travailler dans ses propres locaux; que, prétendant que son contrat de travail avait été modifié, M.

X... a saisi la juridiction prud'homale; qu'il a invoqué également le bénéfice de l'article 518 de la Convention collective nationale pour le personnel des imprimeries de labeur et des imprimeries graphiques ; Attendu que la société Alp'impression fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'article 518 de la convention collective était applicable et de l'avoir condamnée à payer à M.

X... des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement au titre de la prime annuelle prorata temporis et à titre de dommages-intérêts pour remise tardive de l'attestation ASSEDIC, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a fait une fausse application de la convention collective et, en tout cas, a dénaturé les termes de l'article 518 de cette convention collective; que M.

X... n'a jamais demandé à bénéficier de la période d'essai qui est prévue par ce texte; que, par ailleurs, M.