§ prudhommes.orgBêta Archives du contentieux social
Jurisprudence sociale

Décision en droit social

Expressions entre guillemets, opérateurs ET / OU, exclusion avec -mot ou NON mot.

--décisions
--cassation
--appel
Recherche guidée

Explorer par situation

Détail de la décision

Retour aux résultats

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2018, 16-18.866

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailPériode d'essaiClause de non-concurrenceSalaire / rémunérationInaptitude / reclassementAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homaleAGS / liquidation judiciaire

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2018
Numéro d'affaire
16-18.866
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2018:SO10343

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2018 Rejet non spécialement motivé Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10343 F Pourvoi n° N 16-18.866 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par : 1°/ la société Sudec industries, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 2°/ M.

Christian X..., domicilié [...] , agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la société Sudec industries, 3°/ M.

Jean-Pierre Y..., domicilié [...] , agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Sudec industries, contre l'arrêt rendu le 14 avril 2016 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant : 1°/ à M.

Olivier Z..., domicilié [...] , 2°/ au CGEA de Bordeaux-AGS, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2018, où étaient présents : Mme B..., conseiller doyen faisant fonction de président, M.

A..., conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Sudec industries et de MM.

X... et Y..., ès qualités, de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat de M.

Z... ; Sur le rapport de M.

A..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Sudec industries, MM.

X... et Y..., ès qualités, aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Sudec industries, MM.

X... et Y..., ès qualités, à payer à M.

Z... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-huit.

MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Sudec industries et MM.

X... et Y..., ès qualités, Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir fixé la créance de M.

Z... au passif du redressement judiciaire de la société Sudec industries aux sommes de 1 984,14 € à titre de complément de 13ème mois, de 48 793,44 € au titre de la contrepartie financière de la clause de non concurrence et de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE, sur la contrepartie financière, l'objet d'une clause de non-concurrence est d'interdire au salarié, après la rupture de son contrat de travail, d'entrer au service d'une entreprise concurrente ou d'exercer sous quelque forme que ce soit, une activité concurrente à celle de son ancien employeur, et la contrepartie de la clause de non-concurrence, qui naît avec l'existence même de la clause, est destinée à compenser le dommage résultant, après l'expiration des relations de travail, de la restriction apportée à l'activité du salarié ; que la clause de non-concurrence, incluse dans le contrat de travail du 28 août 2002, est ainsi rédigée : « en cas de rupture des présentes survenant, pour quelque cause que ce soit, après la période d'essai, M.