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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2017, 15-23.320

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Temps de travailHeures supplémentairesObligation de sécuritéAccident du travail / maladie professionnelleMédecine du travailSyndicat / organisation syndicaleGrèveInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/03/2017
Numéro d'affaire
15-23.320
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2017:SO10323

Résumé

SOC. CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien fais…

Texte de la décision

SOC.

CGA COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mars 2017 Rejet non spécialement motivé Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10323 F Pourvoi n° G 15-23.320 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par le CHU [Établissement 1], dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 10 juin 2015 par la cour d'appel [Établissement 1] (3e chambre), dans le litige l'opposant au CHSCT, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 février 2017, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Sabotier, conseiller référendaire rapporteur, M.

Betoulle, conseiller, Mme Lavigne, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du CHU [Établissement 1], de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat du CHSCT Purpan Plaine Hôpital Paul de Viguier local CGT ; Sur le rapport de Mme Sabotier, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le CHU [Établissement 1] aux dépens ; Vu l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le CHU [Établissement 1] à payer au CHSCT Purpan Plaine Hôpital Paul de Viguier local CGT la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, signé et prononcé par Mme Slove, conseiller le plus ancien non empêché, en remplacement du président empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile, en son audience publique du vingt-deux mars deux mille dix-sept.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le CHU [Établissement 1] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Hôpitaux de Toulouse Hôtel Dieu Saint Jacques de leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT Purpan Plaine du 25 septembre 2014 ; EN CE QU'il ressort de l'arrêt que l'affaire a été débattue le 7 avril 2015, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J. [O] et P. [X], chargés du rapport ; que ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de P. [X], président, A.

Beauclair, conseiller et A.

Mazarin-Georgin, conseiller ; 1°) ALORS QU'il résulte de l'article 447 du code de procédure civile qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que ce qui est prescrit par l'article 447 en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ; qu'en l'espèce, l'arrêt mentionne que la cour d'appel était composée lors des débats de J. [O] et P. [X], chargés du rapport, et lors du délibéré de P. [X], A.

Beauclair et A.

Mazarin-Georgin ; qu'en l'absence d'identité entre les magistrats ayant assisté aux débats et ceux ayant participé au délibéré, la cour d'appel a violé les articles 447 et 448 du code de procédure civile ; 2 ) ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal impartial ; que l'exigence d'impartialité est requise de toute juridiction et que la qualité de conjoint de juges ayant eu à se prononcer dans une même affaire et composant les juridictions successivement saisies, constitue une atteinte à l'exigence d'impartialité ; qu'en l'espèce, il ressort de l'arrêt que l'affaire a été débattue devant M. [O], lequel se trouve être l'époux de Mme [O], présidente du tribunal de grande instance qui a rendu l'ordonnance confirmée par la cour d'appel ; que les magistrats ayant eu à connaître de la même affaire dans le cadre de l'appel interjeté étant unis par les liens du mariage, ce qui était de nature à créer dans l'esprit des parties un doute légitime sur l'impartialité de la juridiction, la cour d'appel a méconnu le principe d'impartialité garanti par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les Hôpitaux de Toulouse Hôtel Dieu Saint Jacques de leurs demandes tendant à l'annulation de la délibération du CHSCT Purpan Plaine du 25 septembre 2014 ; AUX MOTIFS QUE l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail dispose que le CHSCT peut recourir à un expert agréé « lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement » ; qu'il n'appartient pas à la cour de porter une appréciation sur l'état du dialogue social au sein du CHU [Établissement 1], ni sur le rôle que peut jouer telle ou telle organisation syndicale au sein de l'établissement hospitalier ou du CHSCT mais de vérifier si un risque grave pour la santé et la sécurité des agents hospitaliers était caractérisé au jour de la délibération litigieuse, rendant nécessaire le recours à un expert indépendant, étranger à l'hôpital ; que c'est par des motifs précis et particulièrement circonstanciés que la cour adopte, que le premier juge, après avoir analysé la situation ayant conduit à la délibération litigieuse, a caractérisé l'existence de ce risque grave manifesté par un mal-être au travail qui trouve son expression à travers des pétitions, des arrêts de travail ou des mouvements de grève, par un état aigu de stress et de fatigue du personnel qui peut avoir des conséquences néfastes sur les patients, état accentué par la situation de sous-effectif dénoncé régulièrement par le CHSCT et déjà mis en exergue dans le rapport établi par le cabinet ISAST, en vue de l'aménagement des services de neurochirurgie B3 dans les locaux du nouvel hôpital [L] [W], lequel faisait état d'inquiétudes et indiquait : « de façon générale, les effets péjoratifs des changements organisationnels sur la santé des salariés sont sous-estimés » ; que l'enquête réalisée le 18 juillet 2014 au sein du service de neurochirurgie B3 PPR révèle en outre la totale discordance entre les membres du CHSCT et la direction de l'hôpital, les premiers faisant état de syndrome d'épuisement professionnel, de danger pour la santé des salariés, la seconde répondant, point par point, aux doléances du personnel, en termes de rationalisation des outils de travail et de gestion du personnel, la Direction déclarant elle-même, en conclusion de cette enquête, « qu'il y a divergence sur la façon de faire cesser le risque » ; que le courrier émanant de l'inspection du travail, reçu par le CHU le 8 septembre 2014, loin de minimiser la situation sur laquelle il a été alerté, insiste sur la nécessité pour l'établissement hospitalier de prévenir les risques professionnels : « dans la perspective des réorganisations et des déménagements à venir, je ne peux que vous inviter à renforcer votre service de prévention des risques professionnels, afin d'anticiper au mieux et de corriger par tous les moyens nécessaires les situations de dégradation des conditions de travail susceptibles de conduire à des déclarations de danger grave et imminent » ; que si l'établissement hospitalier a fait revoir l'ensemble du personnel du service neurochirurgie B3 par le médecin du travail, comme en atteste le rapport effectué par celui-ci le 4 mars 2015, cette mesure, dont l'utilité n'est pas contestable, ne suffit pas à dissiper les inquiétudes du personnel concerné, à répondre aux attentes du CHSCT, à la nécessité d'un plan d'envergure de prévention des risques professionnels au sein du service de neurochirurgie et aux recommandations de l'inspection du travail qui appelaient non pas seulement à l'organisation de mesures ponctuelles mais sur les incidences de la réorganisation du service de neurochirurgie sur la santé des salariés ; que l'appelant ne justifie donc pas d'élément nouveau et déterminant en cause d'appel susceptible de contrecarrer la nécessité de l'organisation d'une expertise ; qu'au contraire, l'ensemble de ces éléments, qui mettent en évidence un ressenti des salariés ne se résumant pas à une somme de fragilités individuelles mais exprimant une souffrance au travail chronique, révèle un dysfonctionnement dans l'entreprise exposant le personnel à un risque grave justifiant le recours à une expertise ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la délibération litigieuse adoptée le 25/9/2014 ayant décidé du recours à l'expert est ainsi libellée : « Les élus du CHSCT constatent l'absence d'évaluation des facteurs de risques sur la nouvelle organisation du service sur l'hôpital PPR.

Dans ce contexte, plusieurs inspections réalisées par le CHSCT en juillet 2014 ont confirmé l'existence de facteurs de risque pour la santé physique et mentale des agents et plus spécifiquement de risques psychosociaux et de TMS.

A ce titre, les constats du CHSCT recouvrent : - un accroissement du nombre de lits (+5) et des patients plus lourds à effectif constant, - des arrêts maladie pour épuisement professionnel, - un accident du travail après agression verbale (conflit interéquipes), - pleurs dans le service, - dorsalgie, - douleur des membres supérieurs, - ….

Le CHSCT constate l'absence de mise en oeuvre d'un plan de prévention des risques pour faire face à ces situations de risques pour les agents alors même que la direction a été alertée à plusieurs reprises par les agents du service, notamment avec deux courriers en date du 21 et 22 mai 2014.

Les membres du CHSCT confirment l'alerte de la direction sur la dégradation des conditions de travail dans ce service, (procédure DGI du 17 juillet 2014, enquête du 18 juillet, CHSCT du 21 juillet 2014), comme le précisent les témoignages recueillis par le CHSCT au sein de ce service font état d'une dégradation des conditions de travail sans que les régulations nécessaires ne soient apportées.

La présidente du CHSCT ne reconnaît pas le DGI.

L'enquête du CHSCT a révélé : - des rappels sur repos, - l'impossibilité de prendre des pauses repas pour les infirmières, - pleurs ou "craquage" dans le service, - changement de planning au pied levé, - des risques professionnels, - une forte souffrance éthique.

Des problématiques de planification du travail qui se traduisent pour les agents par des déséquilibres entre effort et récupération, des débordements de la vie professionnelle sur la vie personnelle et des modes d'organisation contraints.