Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2024, 23-10.214
Mots-clés droit social
Licenciement • Licenciement économique / PSE • Préavis / indemnités de rupture • Contrat de travail • Transfert d'entreprise • Salaire / rémunération • Primes / variable • Congés payés • Inaptitude / reclassement • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/2024
- Numéro d'affaire
- 23-10.214
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2024:SO00523
Explorer des décisions proches
Résumé
Selon l'article L. 1224-1 du code du travail, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de cette modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise. Il en résulte que l'employeur ne peut refuser aux salariés transférés le bénéfice dans l'entreprise d'accueil des avantages collectifs, qu'ils soient instaurés par voie d'accords collectifs, d'usages ou d'un engagement unilatéral de l'employeur, au motif que ces salariés tiennent des droits d'un usage ou d'un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d'origine au jour du transfert ou des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d'un accord collectif. Doit être cassé l'arrêt qui rejette la demande d'un salarié de bénéficier d'un bonus annuel perçu par les salariés de l'entreprise absorbante et calculé sur la base d'un taux plus avantageux que celui qu'il percevait dans son entreprise d'origine, au motif que, compte tenu de la fusion-absorption, la société absorbante était légalement tenue de maintenir au bénéfice des salariés transférés les droits qu'ils tenaient d'un engagement unilatéral, en vigueur au jour du transfert, dans leur entreprise d'origine
Texte de la décision
SOC.
CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 mai 2024 Cassation partielle M.
SOMMER, président Arrêt n° 523 FS-B Pourvoi n° C 23-10.214 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 MAI 2024 M. [V] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 23-10.214 contre l'arrêt rendu le 18 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Nokia Networks France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], anciennement dénommée Alcatel-Lucent International, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M.
Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [C], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Nokia Networks France, et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 24 avril 2024 où étaient présents M.
Sommer, président, M.
Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mme Cavrois, M.
Flores, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Ala, Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure 1.
Selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 2022), M. [C] a été engagé en qualité d'ingénieur par la société Alcatel, devenue, après sa fusion avec la société Lucent technologies, la société Alcatel-Lucent France.
Le 31 décembre 2013, cette société a été absorbée par la société Alcate-Lucent International, aux droits de laquelle vient la société Nokia Networks France. 2.
Le 24 février 2015, le contrat du salarié classé position III A de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, a été rompu dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi. 3.
Le 30 mars 2018, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail, en particulier d'un rappel de bonus « Corporate » pour l'année 2014 et de compléments d'indemnités de rupture.
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens, réunis Enoncé des moyens 4.