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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 98-41.242

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureContrat de travailCDD / intérimRequalificationPrimes / variableProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/05/2001
Numéro d'affaire
98-41.242

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant 76 du Versant nord, Gatineau (Québec…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Jean-Jacques X..., demeurant 76 du Versant nord, Gatineau (Québec - Canada), en cassation d'un arrêt rendu le 24 juin 1997 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit de la société Brit'air, société anonyme, dont le siège est Aéroport, ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M.

Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

Brissier, conseiller rapporteur, MM.

Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM.

Soury, Liffran, Besson, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Brissier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Brit'air, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.

X..., de nationalité canadienne, venu en France pour acquérir un complément de formation professionnelle de pilote d'avions, a été engagé à cette fin, le 8 octobre 1991, par la société Brit'air par contrat à durée déterminée d'un an ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de demandes subséquentes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 24 juin 1997) de l'avoir débouté des demandes précitées, alors, selon le moyen : 1 / que les articles L. 122-1 à L. 122-3-1 du Code du travail prévoient que le contrat à durée déterminée doit comporter la définition de son objet, c'est-à-dire le motif pour lequel il est recouru à ce type de contrat, ainsi que toutes précisions permettant d'apprécier la réalité de ce motif, la seule indication du cas de recours ne suffisant pas à valider le contrat ; que l'article D. 121-3 du Code du travail impose la désignation, dans le contrat, de la "nature des activités auxquelles participe le stagiaire durant son séjour dans l'entreprise" ; qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée conclu en application de l'article L. 122-2-2 du Code du travail ne précise ni la raison pour laquelle il est recouru à ce type de contrat, ni la nature des activités auxquelles devra participer le salarié, et, encore moins, la formation professionnelle qui est censée lui être assurée ; que seule une "qualification de type" est prévue, c'est-à-dire l'apprentissage et l'adaptation du salarié au matériel de l'entreprise, ce qui ne correspond nullement à une formation ou à un complément de formation professionnelle ; que la cour d'appel a, en conséquence, violé les textes précités ; 2 / que, contrairement aux motifs de l'arrêt, la société Brit'air ne prouve pas lui avoir dispensé la moindre formation professionnelle pendant la durée de son contrat, en sorte que celui-ci a été établi "en fraude à la loi et à ses droits" ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que le contrat de travail à durée déterminée prévoyait que, d'une part, il avait pour objet de permettre au salarié d'acquérir un complément de formation professionnelle (article 2), celle-ci étant la "qualification type" (article 10), et que, d'autre part, la mission du salarié sera de "piloter seul ou en équipage les avions de la société dont il possédera les qualifications types, selon les ordres de mission et les instructions qui lui seront données" (article 3) ; qu'elle a pu, dès lors, décider que le contrat de travail à durée déterminée répondait, en ce qui concerne tant la définition précise de son motif que l'indication de la nature des activités, aux exigences requises par l'article L. 122-3-1 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté qu'il était établi qu'une formation professionnelle conforme aux dispositions précitées du contrat de travail avait été dispensée au salarié ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Sur les deuxième et troisième moyens : Attendu que le salarié fait, encore, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire en paiement du 13e mois et d'une somme au titre de "la prime de fin de contrat", alors, selon les moyens : 1 / que, contrairement aux énonciations de l'arrêt, la société Brit'air n'a pas justifié avoir réglé le 13e mois ; 2 / que la "prime de fin de contrat" est expressément prévue dans une lettre que la société Brit'air a adressée à M.

X... immédiatement après la conclusion de son contrat de travail, et que l'engagement de la société Brit'air de verser cette prime, "destinée à assumer une partie des coûts liés à la situation d'expatrié", est réaffirmé dans une lettre du chef du personnel navigant de la société Brit'air du 9 août 1991 au mandataire des salariés titulaires de contrats de travail à durée déterminée ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a constaté qu'il était établi que le 13e mois avait été versé, prorata temporis, à M.

X... ; Attendu, ensuite, que, par une interprétation souveraine des documents susmentionnés, rendue nécessaire en raison de leur caractère ni clair ni précis, la cour d'appel a estimé que l'employeur n'avait pas pris l'engagement de régler la "prime de fin de contrat" ; Qu'il s'ensuit que les moyens ne sont pas fondés ; Sur le quatrième moyen : Attendu que M.

X... fait, enfin, grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur sa demande en paiement de l'indemnité compensatoire de préavis ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat de travail conclu entre les parties était un contrat à durée déterminée et a débouté, en conséquence, le salarié de ses demandes d'indemnités de rupture, a nécessairement statué sur la demande en paiement de l'indemnité compensatrice de préavis ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.

X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.