Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 2001, 00-42.628
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Procédure: Sur les trois moyens réunis: Attendu qu'à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar confirmant un jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse et faisant droit aux demandes de rappel de salaire formées par M. X. et 18 autres salariés, M. X. a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire portant sur la période du 1er mai 1999 au 31 janvier 2000.
- Solution: Rejet.
- Réponse: D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés.
- Portée: Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les demandes du salarié étaient conformes à la solution adoptée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 28 décembre 1999, le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a pu décider, sans encourir les griefs des deux premiers moyens qu'elles n'étaient pas sérieusement contestables.
Conclusion : Condamne la société Phenix Richelieu aux dépens.
Mots-clés droit social
Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée dans le texte pertinent.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations clés
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 22/05/2001
- Numéro d'affaire
- 00-42.628
Chronologie du litige
Dates détectées automatiquement- Saisine prud'homale a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire portant sur la période du 1er mai 1999
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Phenix Richelieu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Phenix Richelieu, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réuni…
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Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Phenix Richelieu, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 mars 2000 par le conseil de prud'hommes de Mulhouse, au profit de M.
Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M.
Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M.
Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M.
Liffran, Mme Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Texier, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Phenix Richelieu, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens réunis : Attendu qu'à la suite d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar confirmant un jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse et faisant droit aux demandes de rappel de salaire formées par M.
X... et 18 autres salariés, M.
X... a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire portant sur la période du 1er mai 1999 au 31 janvier 2000 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'ordonnance attaquée (conseil de prud'hommes de Mulhouse, 9 mars 2000) de l'avoir condamné à payer à M.
X... une somme et à délivrer sous astreinte des bulletins de paie rectifiés pour les mois d'octobre 1999 à janvier 2000, alors, selon les moyens que : 1 ) les juges du fond ont l'obligation de motiver leur décision et que la motivation par voie de référence constitue un défaut de motifs ; que le conseil de prud'hommes de Mulhouse, statuant en référé, pour accueillir la demande de M.
X..., s'est référé à un arrêt antérieur rendu entre les mêmes parties, sans en rappeler les motifs ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 2 ) la formation des référés ne peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation qu'au cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable ; qu'en l'espèce les demandes du salarié se heurtaient à une contestation sérieuse portant sur le calcul de son salaire, l'employeur soutenant qu'avaient été respectés tant les dispositions de l'article 11 de l'avenant de la convention collective pour le personnel des restaurants publics que les articles D. 161-6 et D. 141-8 du Code du travail ; qu'ainsi, le conseil de prud'hommes de Mulhouse statuant dans sa formation de référé a violé l'article R. 516-30 du Code du travail ; 3 ) l'arrêt auquel il est fait référence sera cassé par la Cour de Cassation, ce qui ne manquera pas d'entraîner par voie de conséquence l'annulation de l'ordonnance attaquée, en application de l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, qu'ayant constaté que les demandes du salarié étaient conformes à la solution adoptée par l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 28 décembre 1999, le conseil de prud'hommes, qui a motivé sa décision, a pu décider, sans encourir les griefs des deux premiers moyens qu'elles n'étaient pas sérieusement contestables ; Attendu, ensuite, que le pourvoi formé contre ledit arrêt ayant été rejeté, le troisième moyen doit l'être également ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Phenix Richelieu aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Phenix Richelieu à payer à M.
X... la somme de 2 000 francs ou 304,90 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt deux mai deux mille un.