Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.186
Arrêt du 22 juin 1999Pourvoi n° 97-41.186
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la décision de l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail en ce qu'il accordait à la salariée le bénéfice de deux jours de congés consécutifs les samedi et dimanche était à l'origine de l'esclandre provoqué par l'intéressée, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la décision de l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail en ce qu'il accordait à la salariée le bénéfice de deux jours de congés consécutifs les samedi et dimanche était à l'origine de l'esclandre provoqué par l'intéressée, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la SELCA Pharmacie des Prémontrés, dont le siège est 16, place Duroc, 54700 Pont-à-Mousson,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1996 par la cour d'appel de Nancy (Chambre sociale), au profit de Mme Elisabeth X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 mai 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Pharmacie des Prémontrés fait grief à l'arrêt attaqué (Nancy, 22 octobre 1996) d'avoir décidé que le licenciement de sa salariée, Mme X..., n'était pas justifié par une faute grave et procédait d'une cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une qualification erronée de l'attitude injurieuse de la salariée à l'égard de son employeur ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la décision de l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail en ce qu'il accordait à la salariée le bénéfice de deux jours de congés consécutifs les samedi et dimanche était à l'origine de l'esclandre provoqué par l'intéressée, a pu décider que son comportement n'était pas de nature à rendre impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis et ne constituait pas une faute grave ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Pharmacie des Prémontrés aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Pharmacie des Prémontrés à payer à Mme X... la somme de 8 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372349cd58014677407cfe
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372349cd58014677407cfe.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 juin 1999.
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