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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2020, 19-15.442

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

CSE / représentants du personnelÉlections professionnellesSyndicat / organisation syndicale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2020
Numéro d'affaire
19-15.442
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2020:SO10093

Résumé

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M. HUGLO, conseiller doyen faisant…

Texte de la décision

SOC. / ELECT LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 janvier 2020 Rejet non spécialement motivé M.

HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10093 F Pourvoi n° C 19-15.442 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020 1°/ Le syndicat CGT Total raffinerie des Flandres, dont le siège est [...] , 2°/ M.

F...

R..., domicilié [...] , 3°/ M.

F...

Y..., domicilié [...] , ont formé le pourvoi n° C 19-15.442 contre le jugement rendu le 9 avril 2019 par le tribunal d'instance de Dunkerque (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Total raffinage chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , 2°/ à la société Total raffinage chimie, société anonyme, dont le siège est [...] , 3°/ à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , 4°/ à la société Total raffinage France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CGT Total raffinerie des Flandres et MM.

R... et Y..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat des sociétés Total raffinage chimie et Total raffinage France, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M.

Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M.

Rinuy, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour le syndicat CGT Total raffinerie des Flandres et MM.

R... et Y...