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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 07-40.938

Non publié Cassation

Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Faits: Qu'en statuant ainsi alors que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges portant sur les conditions de conclusion, d'exécution et de rupture des contrats emploi solidarité et emploi-jeune dont le caractère de droit privé n'était pas contesté, et qu'au soutien de son action en requalification, la salariée alléguait des irrégularités affectant la succession des contrats emploi solidarité et les conditions d'exécution du contrat emploi-jeune, sans critiquer le dernier contrat de droit public, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés.

Conclusion : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Mots-clés droit social

LicenciementCause réelle et sérieuseRequalificationProcédure prud'homale

Informations clés

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
22/01/2008
Numéro d'affaire
07-40.938
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO00056

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, L. 322-4-8, L. 322-14-18 et L. 322-14-20 du code du travail alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis par trois contrats emploi-solidarité successifs du 1er juillet 1996 au 31 octobre 1998 ; qu'elle a été ensuite recrutée comme agent contractuel par l'université par deux contrats également successifs du Ier novembre 1998 au 9 mai 1999 ; que le 10 mai 1999 a été conclu un contrat emploi-jeune de 5 ans ; qu'ensuite, un nouveau contrat d'agent contractuel a été conclu du 10 mai au 31 juillet 2004 à l'issue duquel la relation de travail a cessé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalif…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, L. 322-4-8, L. 322-14-18 et L. 322-14-20 du code du travail alors applicable, ensemble la loi des 16-24 août 1790 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée par l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis par trois contrats emploi-solidarité successifs du 1er juillet 1996 au 31 octobre 1998 ; qu'elle a été ensuite recrutée comme agent contractuel par l'université par deux contrats également successifs du Ier novembre 1998 au 9 mai 1999 ; que le 10 mai 1999 a été conclu un contrat emploi-jeune de 5 ans ; qu'ensuite, un nouveau contrat d'agent contractuel a été conclu du 10 mai au 31 juillet 2004 à l'issue duquel la relation de travail a cessé ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de ces contrats en contrat de droit privé à durée indéterminée et en paiement de sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le conseil de prud'hommes de Valencienne s'étant déclaré incompétent, la salariée a formé un contredit ; Attendu que pour confirmer la décision du premier juge, la cour d'appel, après avoir rappelé que la salariée faisait valoir pour l'essentiel que pour une durée totale d'activité de 92 mois, elle avait été employée selon des contrats de travail de droit privé de sorte que l'ensemble de sa relation de travail doit être analysée comme une relation de droit privé et non en application des règles de droit public au regard uniquement du dernier contrat d'agent contractuel , retient que le présent litige porte à la fois sur la rupture du dernier contrat dont il n'est pas contesté qu'il est de droit public, et sur la régularité des contrats conclus à la suite des contrats emploi-solidarité et avant le contrat emploi jeune ; Qu'en statuant ainsi alors que la juridiction judiciaire est compétente pour connaître des litiges portant sur les conditions de conclusion, d'exécution et de rupture des contrats emploi solidarité et emploi-jeune dont le caractère de droit privé n'était pas contesté, et qu'au soutien de son action en requalification, la salariée alléguait des irrégularités affectant la succession des contrats emploi solidarité et les conditions d'exécution du contrat emploi-jeune, sans critiquer le dernier contrat de droit public, la cour d'appel qui a dénaturé les termes du litige, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 décembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne l'Université de Valenciennes et du Hainaut Cambresis aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille huit.