Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 01-41.602
Arrêt du 22 janvier 2003Pourvoi n° 01-41.602
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X., salarié de la société TCF a démissionné par lettre du 5 juin 1998; que son contrat de travail comportait une clause d'exclusivité et une clause de non-concurrence; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires; que la société a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts pour agissements déloyaux.
- Réponse: Attendu que pour condamner M. X. au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour agissements déloyaux, la cour d'appel a retenu d'une part, qu'il avait créé avec plusieurs salariés ou anciens salariés de son ancien employeur, une société concurrente en violation de la clause d'exclusivité, d'autre part, qu'il était devenu salarié de cette société concurrente en violation de la clause de non-concurrence qui, limitée dans le temps et dans l'espace et lui permettant d'occuper un nouvel emploi, devait s'appliquer.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. X. à payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour agissements déloyaux, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
Procédure
Chronologie du litige
- Démission faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., salarié de la société TCF a démissionné par lettre du 5 juin 1998 ; que son contrat de travail comportait une clause d'exclusivité et une clause de non-concurrence ;
qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant notamment au paiement d'heures supplémentaires ; que la société a présenté une demande reconventionnelle tendant au paiement de dommages-intérêts pour agissements déloyaux ;
Sur le premier moyen relatif au rappel de salaire pour heures supplémentaires, tel qu'il figure en annexe :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen relatif aux dommages-intérêts pour agissements déloyaux :
Vu le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle, ensemble l'article L. 120-2 du Code du travail ;
Attendu que pour condamner M. X... au paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour agissements déloyaux, la cour d'appel a retenu d'une part, qu'il avait créé avec plusieurs salariés ou anciens salariés de son ancien employeur, une société concurrente en violation de la clause d'exclusivité, d'autre part, qu'il était devenu salarié de cette société concurrente en violation de la clause de non-concurrence qui, limitée dans le temps et dans l'espace et lui permettant d'occuper un nouvel emploi, devait s'appliquer ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans vérifier si les conditions de licéité de la clause de non concurrence étaient remplies, notamment au regard de son caractère indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise et de l'obligation d'une contrepartie financière, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en sa disposition condamnant M. X... à payer la somme de 30 000 francs à titre de dommages-intérêts pour agissements déloyaux, l'arrêt rendu le 24 janvier 2001, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne la société TCF aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille trois.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613723ddcd5801467740f326
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723ddcd5801467740f326.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 janvier 2003.
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