Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-44.655

Arrêt du 22 janvier 1998Pourvoi n° 95-44.655

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SCEV Chauvenet-Chopin, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 21 juillet 1995 par le conseil de prud'hommes de Dijon (Section agriculture), au profit de Mlle Pascale X..., demeurant à Saint-Symphorien, Résidence "La Fin Blanche", 21700 Nuits-Saint-Georges, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 novembre 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, M. Ransac, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société SCEV Chauvenet-Chopin, de Me Blondel, avocat de Mlle X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Chauvenet-Chopin ; que, s'estimant licenciée, elle a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Chauvenet-Chopin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Dijon, 21 juillet 1995) de l'avoir condamnée à payer à Mlle X... diverses sommes à titre de rappel de salaires, congés payés, indemnité de préavis et dommages-intérêts, alors, selon le moyen, que ne motive pas sa décision le juge qui se détermine sans analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; qu'en faisant référence, pour retenir à la fois l'existence d'un licenciement et l'absence de cause réelle et sérieuse de celui-ci, aux seuls éléments du dossier et aux pièces versées aux débats, sans préciser quels étaient ces documents et les analyser, fût-ce succinctement, les juges du fond ont violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, contrairement aux énonciations du moyen, l'arrêt est motivé ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société SCEV Chauvenet-Chopin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieusePréavis / indemnités de ruptureCongés payésProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372307cd58014677404840

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